Dans l’article 11 de la Constitution traitant du référendum
, il n’est pas mentionné que les
deux assemblées aient un droit de blocage mais simplement un droit d’être
informé, d’examiner et de débattre.
On notera que pour les traités adoptés par référendum, ce traité ne
peut être contraire à la Constitution ce
qui démontre que le traité de Lisbonne ne peut être contraire à la Constitution.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à
la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux
services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est
organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut
être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue
par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette
initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet
l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil
constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont
déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a
pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le
Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français,
aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut
être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du
scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la
proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.