• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Aristide

sur Soins palliatifs : les enfants aussi !


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Aristide Aristide 18 janvier 2024 14:25

@Fergus

Qui, à part vous, emploie le mot « irrévocable » ?

C’est vous qui avez dit à propos du suicide « Cela peut être une pulsion suicidaire qui ne relève pas d’une volonté claire et irrévocable. » Facile à comprendre que la suicide assisté se différencie du suicide par ce caractère clair et irrévocable !!!! 

Pour le reste, vous continuez à nier que le corps médical est impliqué dans cette procédure. Qui dit que la personne est en situation de prendre une décision en toute connaissance ? Le rôle ne se limite pas à attester d’une maladie incurable qui expose le malade à des graves souffrances. !!!

D’une part, ce n’est pas « le corps médical », mais une partie de celui-ci !
D’autre part, il n’a pas à être impliqué.

Vous êtes meilleur que l’association ADMD !!! Le corps médical est impliqué de bout en bout dans la procédure proposée par l’ADMD !!!!

Il faut être précis, le document qui détaille la proposition de loi de l’ADMD est clair : le corps médical est omniprésent de bout en bout !!!!

ARTICLE 1

Pour l’application de la présente loi, on entend par « aide active à mourir » d’une part le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une association agréée, et d’autre part l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne, à la demande expresse de celle-ci.

....

ARTICLE 4

Après l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : Lorsqu’une personne telle que définie à l’article L. 1110-5-4 demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit s’assurer de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.

Après examen du patient et étude de son dossier, le médecin fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de 48 heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.
Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie.

Ces médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de 48 heures.

Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale.

Lorsque les médecins constatent la réalité de la situation prévue à l’article L. 1110-5-4, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté.
Le médecin respecte cette volonté.

A aucun moment le médecin n’intervient dans la mise en oeuvre effective du « suicide assisté » !

Sauf que l’article 9 dit le contraire, il est dans l’obligation d’en référer à un autre praticien !!!!

.....

ARTICLE 9

Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’aide active à mourir  ; dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours à compter de la demande, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien, et lui avoir transmis le dossier.
Des listes départementales de médecins volontaires seront tenues par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code.

C’est ici la démonstration de la part active du corps médical dans cette procédure…Si vous avez remarqué, la loi fait même obligation au médecin traitant !!!

Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès