Bonjour, Aristide
Une fois de plus, vous racontez n’importe quoi !
Je n’ignore évidemment ni « la présomption d’innocence », ni que « la charge de la preuve (soit) à l’accusation » ni que « le doute (doive) profite(r) à l’accusé ».
C’est pourquoi, concernant Darmanin, j’ai écrit qu’« en l’absence d’éléments irréfutables de preuve, (il est) difficile de statuer dans une affaire de ce type.
Darmanin a donc logiquement bénéficié d’un « non-lieu » ».
Bref, je ne nie pas la légitimité de ce non-lieu !!! Ni le fait que, pour la Justice, cette affaire soit close.
Cela dit, s’il est clair qu’il soit nécessaire de disposer d’une preuve tangible de culpabilité pour envoyer un présumé violeur au tribunal, force est de constater qu’en l’absence de preuve contraire, le doute pourra subsister dans certains cas, que vous le vouliez ou non.
A cet égard, les attendus des ordonnances de non-lieu sont particulièrement édifiants, entre ceux qui dénoncent une accusation manifestement calomnieuse de la part de victime présumée, et ceux qui reconnaissent à celle-ci sa bonne foi, voire reconnaissent en creux les actes subis.
Apprenez donc à lire ces attendus de ces non-lieu, et pas seulement dans les affaires de viol. Ils sont souvent très riches d’enseignements. Surtout lorsqu’ils sont très sévères — et parfois rédigés au vitriol ! — envers des justiciables qui évitent le renvoi en correctionnelle ou aux assises, faute de preuve formelle, alors que la culpabilité semble clairement avérée !