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Inspecteur Canopée 14 décembre 2013 17:25

J’avais publié un billet sur Médiapart il y a quelques temps :

Plaidoyer pour une saisine de la Cour pénale internationale pour les présomptions de crimes en Grèce

09 novembre 2013 |  Par Inspecteur Canopée

La Grèce affronte depuis cinq années des décisions politiques d’une extrême gravité. Le démantèlement organisé par l’Etat grec des systèmes de santé, d’éducation ou d’information atteint aujourd’hui des proportions uniques dans l’Histoire de ce pays depuis la dictature des colonels. Récemment, la fermeture de centres de formation universitaire vient alourdir les atteintes déjà insupportables faîtes à la télévision publique et aux centres de soins.

Depuis le premier juillet 2002, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale située à La Haye est entré en vigueur. Ces statuts fondent la compétence de la Cour ainsi que les procédures qui régissent ses actions et les peines encourues par les délinquants internationaux.

Des crimes de la compétence de la Cour

Eu égard à la situation actuelle de la Grèce et à l’incapacité de l’Etat grec à y apporter des solutions de justice, la Cour pénale internationale pourrait être saisie sur un certain nombre de crimes relevant de sa compétence.

Ainsi, l’article 6 du statut de Rome intitulé « Crime de génocide » prévoit que le crime de génocide est entendu comme « l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national » notamment par la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». La mise en place d’un système organisé, sous autorité d’Etat, de suppression de l’accès aux soins fondamentaux pourrait relever de cette qualification.

L’article 7 du statut de Rome intitulé « Crimes contre l’humanité » sanctionne une « attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Il s’agit, notamment de « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique » mais également d’ « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grande souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ». Ces éléments sont définis au même article en ces termes : une « attaque lancée contre une population civile » est entendue comme « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». L’ « extermination », également sanctionnée à cet article est définie comme « le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ». Enfin, par persécution, le Statut de Rome entend « le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ».

Ces éléments ne sont qu’un aperçu des crimes relevant de la compétence de la Cour et une étude approfondie des statuts et de la jurisprudence pourrait permettre d’en affuter le contenu applicable à la situation grecque.

De la procédure se saisine

L’article 14 prévoit que « tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes ».

La France, en tant qu’Etat partie ayant ratifié le Statut de Rome, pourrait donc saisir le Procureur sur le cas de la Grèce. Même si une telle action serait tout à l’honneur de mon pays, je crains que cela ne soit pas envisageable à l’heure actuelle eu égard à l’implication possible de certains de ses ressortissants dans la situation visée.

Certains Etat dits « non alignés », comme le Venezuela sont également partie aux Statuts de Rome et seraient compétents pour saisir le Procureur au titre de l’article 14.

L’article 15 prévoit par ailleurs que « le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour ». Ainsi, Madame Fatou BENSOUSA, Procureur de la CPI, pourrait d’autosaisir de la situation grecque au vu des renseignements dont elle dispose ou pourrait disposer suite à enquête préliminaire.

Des justiciables

Pourraient être considérés comme justiciables les autorités grecques, en premier lieu les exécutifs successifs de l’Etat. Il s’agirait, depuis 2008, de Messieurs Geórgios Papandréou, Loukás Papadímos, Panagiótis Pikramménos et Antónis Samarás.

Toutefois, la Cour peut aussi poursuivre, au titre de l’article 25 du Statut, une personne physique qui « sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ».

Ainsi, les responsables de la Troïka pourraient également être visés. Il s’agirait, depuis sa mise en place en 2008, du président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO (voire de l’ensemble des commissaires dans le cadre de la complicité), des présidents successifs de la Banque centrale européenne, Messieurs Jean-Claude TRICHET et Mario DRAGHI et des présidents successifs du Fonds monétaire international, Messieurs Dominique STRAUSS-KHAN, John LIPSKY et Madame Christine LARGARDE.

Conclusion

Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas et il a vocation à apaiser les rapports sociaux avec un idéal de justice entre des intérêts contradictoires. Le principe de présomption d’innocence que respecte la Cour pénale internationale protège les personnes qui pourraient être mises en cause jusqu’à ce qu’un jugement soit exécutable. Ainsi, il ne s’agit nullement de vouloir la sanction des personnes citées ci-dessous mais d’ouvrir le champ à une investigation permettant de définir s’il y a eu commission d’actes répréhensibles par la Cour dans le cas de la Grèce.

Par extension, ce type de procédure pourrait être appliquées pour d’autres Etat actuellement dans des situations similaires à la Grèce ou en voie de l’être.


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