• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


En réponse à :


lloreen 11 mars 2015 14:12

Décision de la cour fédérale du Canada.
Extraits
"

Décisions de la Cour fédérale
Intitulé Committe for Monetary and Economic Reform c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-04-24 Référence neutre 2014 CF 380 Numéro de dossier T-2010-11

Date : 20140424


Dossier : T-2010-11

 

Référence : 2014 CF 380

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2014

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (COMER),

WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT

 

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE MINISTRE DES FINANCES,

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

LA BANQUE DU CANADA,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]  La Cour est saisie d’une requête fondée sur l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] par laquelle est sollicité l’appel de l’ordonnance du 9 août 2013 prononcée par le protonotaire Aalto[la décision] qui radiait la déclaration [la déclaration] modifiée des demandeurs sans autorisation de la modifier.

 

CONTEXTE

[2]  Le demandeur, soit le Committee for Monetary and Economic Reform [le COMER], est un [traduction] « groupe de réflexion » économique, fondé en 1970, établi à Toronto et voué à la recherche et à des publications sur des questions touchant la réforme monétaire et économique au Canada. Les personnes physiques demanderesses sont des membres du COMER qui s’intéressent à la politique économique.

 

[3]  Les demandeurs ont déposé un recours collectif envisagé qui est inédit dans lequel ils allèguent que les défendeurs ont eu une conduite illégitime, inconstitutionnelle et délictueuse en matière de politique et d’administration monétaire et budgétaire au Canada. Dans leur demande, les demandeurs sollicitaient un jugement déclarant notamment que les demandeurs sont tenus, en vertu de la Constitution et de la Loi sur la Banque du Canada, LRC, 1985, c B‑2 [la Loi sur la Banque] de prendre certaines mesures, ou de s’abstenir d’en prendre, relativement à leur traitement des questions budgétaires et monétaires, décrites plus amplement ci-après. Ils ont également demandé que la Cour, dans son jugement, déclare que les défendeurs, ainsi que certaines institutions monétaires et financières internationales sont [traduction] « impliqués dans un complot […] visant à rendre inopérante la Loi sur la Banque, de même que la souveraineté canadienne en matière de politique financière, monétaire et socio-économique […] » dont les conséquences sont préjudiciables pour les défendeurs et tous les Canadiens. Sur la foi de cette conduite délictueuse ainsi que des violations de la Charte et de la Constitution, les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 10 000 $ pour chaque demandeur et, si la présente action devait être autorisée comme recours collectif, de 1 $ pour [traduction] « chaque citoyen/résident canadien », selon le dernier recensement.

 

[4]  La déclaration produite s’intitule [traduction] « recours collectif ‑ envisagé » (voir le paragraphe 334.12 (1) des Règles), mais à ce jour, aucune requête en autorisation n’a été présentée en application du paragraphe 334.12(2) des Règles. Pour l’heure, l’instance dont la Cour est saisie n’est donc pas un recours collectif. Si la déclaration ou une partie de celle-ci est toujours recevable par suite de la requête en radiation, la question de l’autorisation devrait être tranchée de façon distincte. Si l’autorisation est refusée, la Cour devrait décider si la déclaration est recevable pour que l’instance soit poursuivie sous forme de recours individuel (voir l’article 334.2 des Règles). Dans la présente requête, cependant, la seule question à laquelle doit répondre la Cour est celle de savoir si la déclaration satisfait aux exigences que la loi prévoit à l’égard des déclarations.

 

[5]  Les neuf conclusions recherchées dans la déclaration, sous forme de jugement déclaratoire, se rapportent à trois affirmations de base : premièrement, la Loi sur la Banque prévoit des prêts consentis sans intérêt aux gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu’aux administrations municipales, dans le cadre des [traduction] « dépenses en capital humain », et les défendeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations légales de s’assurer que de tels prêts sont consentis, d’où des dépenses en capital plus faibles des gouvernements au détriment de tous les Canadiens ; deuxièmement, le gouvernement du Canada [le gouvernement] a recours à des méthodes comptables défaillantes dans la description des finances publiques, d’où la sous-estimation des avantages liés aux dépenses en capital humain et l’érosion du rôle constitutionnel du Parlement en tant que gardien des fonds publics ; et troisièmement, ces préjudices et d’autres encore découlent du fait que la politique budgétaire et monétaire canadienne est sous l’emprise d’intérêts privés étrangers vu la participation du Canada aux institutions monétaires et financières internationales.

 

[6]  D’après les allégations, les dépenses en capital humain sont celles qui favorisent la santé, l’éducation et la qualité de vie des particuliers afin de leur permettre d’être des acteurs plus productifs sur le plan économique, grâce aux institutions comme les écoles, les universités et les hôpitaux. Les demandeurs sollicitent, sous forme de jugement déclaratoire, une conclusion portant que les alinéas 18i) et j) de la Loi sur la Banque exigent du ministre des Finances [le ministre] et du gouvernement qu’ils demandent des prêts sans intérêt – que consentira la Banque du Canada [la Banque] – dans le cadre de telles dépenses par tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal). En outre, ils sollicitent, sous forme de jugement déclaratoire, des conclusions portant que le ministre, le gouvernement et la Banque ont abdiqué leurs responsabilités d’origine législative et constitutionnelle parce qu’ils ont négligé de demander et d’accorder ces prêts sans intérêt, ce qui a eu une incidence négative et destructive sur les Canadiens et donné lieu à l’effondrement de l’économie du Canada et de ses institutions financières, à une augmentation de la dette publique, à une diminution des services sociaux, à un écart grandissant entre riches et pauvres et à la disparition continue de la classe moyenne.

 

[7]  Les demandeurs sollicitent également, sous forme de jugement déclaratoire, deux conclusions sur la manière dont le ministre rend compte des finances publiques. Premièrement, dans leur déclaration, les demandeurs sollicitent une conclusion portant que le ministre est tenu de dresser la liste des dépenses en capital humain, y compris les dépenses en capital au titre des infrastructures, en tant qu’« actifs » plutôt que « passifs » dans la comptabilité budgétaire. D’après les allégations, du moment que les dépenses en capital humain sont traitées en tant que « passif » et « dette », sans valeur correspondante de l’actif, les gouvernements n’investiront pas dans l’infrastructure de capital humain. Deuxièmement, les demandeurs sollicitent dans leur déclaration, sous forme de jugement déclaratoire, une conclusion portant que le ministre est essentiellement tenu de ne pas déduire les crédits d’impôt lorsqu’il indique les recettes du gouvernement dans la comptabilité budgétaire. Le ministre doit plutôt dresser la liste de toutes les recettes avant le remboursement des crédits d’impôt aux contribuables, soit les particuliers et les entreprises, puis soustraire ces crédits et soustraire ensuite les dépenses totales en vue d’obtenir un « surplus » ou un « déficit » annuel. Dans la déclaration, il est allégué que la comptabilité du ministre, qui ne fait pas état du total des crédits d’impôt remboursés aux contribuables, est erronée, inexacte et ultra vires, et elle a pour effet d’exclure un débat réel sur les questions budgétaires par les députés élus en raison de la non-disponibilité ou de la non-divulgation d’un portrait financier exact. Les demandeurs allèguent que la méthode comptable du ministre contrevient au paragraphe 91(5) de la Loi constitutionnelle de 1867 (ils ont cependant précisé au cours des débats qu’il s’agissait du paragraphe 91(6), « Le recensement et les statistiques ») parce qu’elle donne lieu à une [traduction] « “statistique” inexacte et non disponible » et que cela contrevient à la [traduction] « garantie constitutionnelle que la Couronne peut seulement prélever des impôts, pour les dépenses projetées déclarées, comme il est indiqué dans le discours du Trône, sur consentement (à l’égard du pouvoir de taxation) de la Chambre des communes ». Au cours des débats, bien que la déclaration soit muette sur ce point, les demandeurs relient la dernière affirmation aux articles 53, 54 et 90 de la Loi constitutionnelle de 1867.



Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.


FAIRE UN DON


Palmarès