« ...Monsieur Le Président de La République, vous seul avez le pouvoir actuellement de réviser notre constitution en urgence... »
Vous rigoler la ! Une petite piqure de rappel me semble indispensable... a cette citoyenne.
Les limites de la révision. Elles peuvent être classées
en deux catégories principales. D’abord, les limites justifiées par les
circonstances ; pour
éviter que les révisions se fassent sous la
pression de l’occupant ou d’un conflit, il est interdit d’engager ou de
poursuivre une procédure de révision « lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire » ;
pour éviter aussi qu’un Président « intérimaire » ne profite de la
situation, l’usage de l’article 89 est interdit
« durant la vacance de la Présidence de la
République » ; pour éviter encore qu’un Président en exercice ne
saisisse l’occasion d’une crise exceptionnelle, il lui est
interdit – par la décision du Conseil
constitutionnel du 2 septembre 1992 – de changer la Constitution
lorsqu’il fait application des pouvoirs de l’article 16. Ensuite, des
limites portant sur le contenu : « la forme
républicaine du gouvernement, précise le dernier alinéa de l’article 89,
ne peut faire l’objet d’une révision ». Si
l’obligation de respecter la « forme républicaine »
signifie l’interdiction de rétablir la monarchie ou l’empire, la limite
imposée au pouvoir de révision est faible car
le risque d’un tel rétablissement est lui-même
faible ; si, en revanche, l’expression signifie obligation de respecter
les valeurs et principes qui donnent à un régime
sa « forme républicaine » – par exemple, la
laïcité, le service public, l’égalité, la fraternité,... – la liberté du
pouvoir constituant se trouverait
fortement réduite.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-de-1958-en-20-questions/la-constitution-en-20-questions-question-n-20.25811.html
— Article 16 de la Constitution, version en vigueur depuis le 23 juillet 2008« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
En d autre terme pendant l état d urgence défini par l article 16 de la constitution, cette même constitution nous dit clairement dans l article 89 que pendant l état d urgence, toute modification de cette constitution est interdite... Donc NON Mme Delamour, M Hollande n a donc plus ce droit pour le moment... il l a annoncée et devait savoir ceci... Escroc politicien...
Le faite que vous encouragiez ceci est quand même inquiétant... Renseignez vous Mme la citoyenne, étant militante une connaissance des textes fondamentaux de la France serait sans doute utile...
Sur ce... Bonne journée a tous.
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