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DACH 19 février 2017 21:37

François Fillon : appel de juristes contre un coup d’Etat institutionnel

Plusieurs juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Les termes de«  coup d’Etat institutionnel » définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables.

Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

Contraire aux termes du Code pénal d’abord  : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une "personne dépositaire de l’autorité publique«  ou  »chargée d’une mission de service public« , qu’un  »comptable public" ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement. Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.


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