Je ne sais où vous avez lu que les lois doivent être ratifiées par l’exécutif !
-l’ article 1er et suivants nulle part ne parle « d’un chef de l’Etat » et dit même le contraire en prévoyant une organisation décentralisée où il y a donc plusieurs chefs à chaque échelon ,
- l’ article 2 désigne le drapeau bleu blanc rouge comme seul emblème national ,
- l’ art 4 prescrit aux partis politiques de respecter dans leur fonctionnement les principes de démocratie , ce qui qui exclut que ce soit le président de la république qui désigne le président d’un parti comme l’a fait Macron ;
-l’art 16 mentionne l’état de siège et l’art 36 vise les « pouvoirs exceptionnels du président de la République ». L’état d’urgence qui emporte pourtant des restrictions importantes aux libertés et porte atteinte à la séparation des pouvoirs n’a délibérément pas été mentionné dans aucun de ces deux articles. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est venue pérenniser un dispositif , remontant à 1955 , qui avait pour vocation à des situations exceptionnelles. Elle aurait justifié à ce titre d’être cadrée par notre Constitution .
- l’ art 20 définit les fonctions du Premier Ministre et prévoit que c’est le gouvernement ( auquel n’appartient pas le Président de la République ) qui détermine et conduit la politique de la Nation ; il limite du même coup celles du président de la République dont les fonctions principales consistent à veiller au bon fonctionnement de nos institutions . Cet article n’a pas été modifié par le texte du referendum de 62 qui a prévu l’élection du Président non plus par un grand collège d’électeurs mais par le suffrage universel ;
- l’ art 27 interdit les mandats impératifs dont abusent les patrons des Marcheurs
- l’ art 32 fixe la durée du mandat de président de l’Assemblée aux 5 années de la législature et non pas à la moitié de celles ci , comme l’a fait de Rugy ;
- l’article 34 confère au Parlement et non pas à la BCE le contrôle d’émission de la monnaie et limite le pouvoir du Parlement en matière de CSG à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale ; alors que ce même article 34 délimite le domaine de la Loi , on assiste en permanence à des empiètements du pouvoir législatif sur le pouvoir réglementaire .
- l’art 40 interdit d’introduire des amendements parlementaires qui auraient pour effet d’alourdir les charges ou de diminuer les recettes . Pourtant cette procédure a été largement utilisée notamment à l’occasion de l’examen de la loi Egalité réelle ;
- l’art 42 prévoit que la discussion sur les projets ou propositions de loi porte sur les textes adoptés en commission . Cette disposition introduite en 2008 , a complètement brouillé le pilotage de la procédure parlementaire , au point qu’on ne sait désormais plus qui a réellement l’initiative des lois et les projets sont devenus de simples « véhicules législatifs » .
- les articles 52 et 53 décrivent la procédure de ratification des traités et déterminent la condition de leur prise d’effet . On ne s’explique pas comment un traité comme le CETA pourrait être mis en application « expérimentale » avant d’avoir été ratifié, et dans quel ordre juridique s’inscrivent les « vetos » à posteriori à la mode Hulot - Macron ;
- l’ art 64 confère au Président le soin de veiller à l’indépendance de la justice , ce qui exclut qu’il s’en serve comme levier pour accéder au pouvoir ou protéger ses copains ; ce qui exclut aussi qu’il maintienne les liens de subordination entre le Parquet et l’exécutif et qu’il multiplie les juridictions d’exception ( PNF ..)
- les art 69 , 70 et 71 confèrent au CESE une compétence consultative , notamment en matière économique et environnementale , alors que dans les faits cette instance n’est jamais consultée. On invente parallèlement des gadgets d’Assises ou d’Etats généraux ;
- le défenseur des droits dont les compétences sont prévues à l’art 71-1 ne sert plus à rien ,
- l’ art 72 prévoit la libre administration des collectivités locales et a priori interdit au gouvernement de déséquilibrer massivement ses recettes . Cette même autonomie fiscale est prévue par la Charte européenne de l’autonomie fiscale des collectivités , ratifiée par la France le 5 Mai 2007. Elle est en l’espèce ignorée .
- l’art 73 a été rédigé pour être totalement incompréhensible ;
- l’ art 88 se réfère à un concept fumeux de « civilisation » ;
- l’art 88-6 prévoit un principe d’intervention subsidiaire de l’Europe allègrement bafoué , l’Europe se mêlant de tout !
Voilà !!
Et je n’ai pas parlé
- du droit au travail bafoué ,
- de l’équilibre des médias et de la liberté de la presse bafoués,
- de la soustraction de plus en plus fréquente du droit commercial et du droit du travail au droit commun entraînant une rupture de l’égalité devant la loi ,
- du recours aux « arbitrages » dans les traités commerciaux internationaux qui rend inopérant la loi commune
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