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Pierre Balcon 16 janvier 2018 12:29

Je ne sais où vous avez lu que les lois doivent être ratifiées par l’exécutif !

L’art 10 de notre Constitution dit que les lois sont promulguées par le Président de la République (qui n’appartient pas tout à fait à l’exécutif mais qui est l’arbitre pour le bon fonctionnement de nos institutions ) promulgue les lois 15 jours après leur adoption .
Ce qui m’inquiète pour ma part c’est ceci  :

violations permanentes de la  lettre et de l’esprit de notre  Constitution

 

-l’ article 1er et suivants  nulle part ne parle « d’un chef de l’Etat » et dit même le contraire en prévoyant une organisation décentralisée où il y a donc plusieurs chefs à chaque échelon ,

 

- l’ article 2  désigne le drapeau bleu blanc rouge comme seul emblème national ,

 

- l’ art 4 prescrit aux partis politiques de respecter dans leur fonctionnement les principes de démocratie , ce qui qui exclut que ce soit le président de la république qui désigne le président d’un parti comme l’a fait Macron ;

 

-l’art 16 mentionne l’état de siège et l’art 36 vise les « pouvoirs exceptionnels du président de la République ». L’état d’urgence qui emporte  pourtant des restrictions importantes  aux libertés et porte  atteinte à la séparation des pouvoirs n’a délibérément pas été mentionné dans aucun de  ces deux articles. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est venue pérenniser un dispositif , remontant à  1955 , qui  avait pour vocation à  des situations exceptionnelles. Elle aurait justifié à ce titre  d’être cadrée par notre Constitution .

 

- l’ art 20 définit les fonctions du Premier Ministre et prévoit que c’est le  gouvernement ( auquel n’appartient pas le Président de la République  ) qui détermine et  conduit la politique de la Nation   ; il limite du même coup celles du président de la République dont les fonctions principales consistent à  veiller au bon fonctionnement de nos institutions . Cet article n’a pas été modifié par le texte du referendum de 62 qui a prévu  l’élection du Président non plus par un grand collège d’électeurs  mais par le  suffrage universel  ;

 

- l’ art 27 interdit les mandats impératifs dont abusent les patrons des Marcheurs

 

- l’ art 32 fixe la durée du mandat de président de l’Assemblée aux 5 années de la législature et non pas à la moitié de celles ci , comme l’a fait de Rugy  ;

 

- l’article 34  confère au Parlement et non pas à la BCE le contrôle d’émission de la monnaie et limite le pouvoir du Parlement en matière de CSG à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale ; alors  que ce même article 34 délimite  le domaine de la  Loi , on assiste en permanence à  des empiètements du pouvoir législatif sur le pouvoir réglementaire .

- l’art 40 interdit d’introduire des  amendements parlementaires  qui auraient pour effet  d’alourdir les charges ou  de diminuer les recettes . Pourtant cette procédure  a été largement utilisée notamment  à l’occasion de l’examen de la loi Egalité réelle ;

- l’art 42 prévoit que la discussion  sur les projets ou propositions de loi porte sur les  textes adoptés en  commission . Cette disposition introduite  en 2008 , a complètement brouillé le pilotage de la procédure parlementaire , au point qu’on ne sait  désormais plus qui a réellement  l’initiative des lois et les projets sont devenus de  simples « véhicules législatifs » .

 

- les articles 52 et 53  décrivent la procédure de  ratification des traités et déterminent la condition de leur prise d’effet . On ne s’explique pas comment  un traité comme le CETA pourrait  être mis en application « expérimentale » avant d’avoir été ratifié, et dans quel ordre  juridique s’inscrivent  les « vetos » à posteriori à la mode Hulot - Macron ;

 

- l’ art 64 confère au Président le soin de veiller à l’indépendance de la justice , ce  qui exclut qu’il s’en serve comme levier pour accéder au pouvoir ou protéger ses copains ; ce qui exclut aussi qu’il maintienne les liens de subordination entre le Parquet et l’exécutif et qu’il multiplie les juridictions d’exception ( PNF ..) 

 

- les art 69 , 70 et 71  confèrent au CESE une compétence consultative , notamment en matière économique et environnementale , alors que dans les faits cette instance n’est jamais consultée. On invente parallèlement des gadgets d’Assises ou  d’Etats généraux  ;

 

- le défenseur des droits dont les compétences sont prévues à l’art 71-1 ne sert plus à rien ,

 

- l’ art 72 prévoit la libre administration des collectivités locales et a priori interdit au gouvernement de déséquilibrer massivement ses recettes . Cette même autonomie  fiscale est prévue  par la Charte européenne de l’autonomie fiscale  des collectivités , ratifiée  par la France le 5 Mai 2007. Elle est en l’espèce ignorée .

- l’art 73 a été rédigé  pour être totalement  incompréhensible ;

- l’ art 88 se  réfère à un concept  fumeux de « civilisation » ;

- l’art 88-6 prévoit un principe d’intervention subsidiaire de l’Europe allègrement  bafoué , l’Europe se  mêlant de tout ! 

 

Voilà !!

 

Et je n’ai pas parlé 

- du droit au travail bafoué  ,

 - de l’équilibre des médias et de la liberté de la presse bafoués,

- de la soustraction  de plus en plus fréquente du  droit commercial et du droit du travail au  droit commun entraînant une  rupture de l’égalité devant la  loi , 

- du recours  aux « arbitrages » dans les traités commerciaux  internationaux qui rend inopérant la loi commune

 

Y a du boulot pour que la France redevienne un pays démocratique i  :

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