La traduction moderne de référence du
code de Nuremberg, faite depuis le
texte du jugement, est la suivante pour les 10 articles :
- Le consentement
volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la
personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle
doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans
intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de
supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de
coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une
décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision
positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la
nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par
lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent
être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa
personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à
l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du
consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou
travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité
personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;
- L’expérience doit être
telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société,
impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas
aléatoires ou superflus par nature ;
- L’expérience doit être
construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation
animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre
problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de
l’expérience ;
- L’expérience doit être
conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte,
physiques et mentales, non nécessaires ;
- Aucune expérience ne
doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire
que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être,
dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de
sujets ;
- Le niveau des risques
devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du
problème que doit résoudre l’expérience ;
- Les dispositions
doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience
contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
- Les expériences ne
doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le
plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de
l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
- Dans le déroulement de
l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience
s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de
l’expérience lui semble impossible ;
- Dans le déroulement de
l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre
à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi,
de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de
lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures,
l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.
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