Le principe de droit pénal est bien réel. Aucune loi pénale ne peut être rétroactive si elle n’est pas plus favorable aux accusés que la précedante. Sur ce point, vous avez parfaitement raison.
Concernant l’article 67, c’est un peu plu subtil que cela.
L’article 67 n’est pas d’ordre pénal, mais constitutionnel. Or, cours de droit de première année, le droit constitutionnel est supérieur au droit pénal. En ce sens, une modification de la constitution, laquelle ne prévoit aucune impossibilité de rétroactivité, n’enfreint pas le principe pénal de non rétroactivité.
C’est sur ce point que se base la jurisprudence de la cour de cassation. Partir de l’idée que la non rétroactivité en matière pénale peut empecher l’utilisation d’une clause constitutionnel , c’est autoriser, de fait, le législateur à modifier la constitution par le truchement de lois « classiques ». C’est très très litigieux.
J’ai relu la décision du conseil constitutionnel, qui pour ceux qui ne serait pas aller le lire, concerne le statut de la cour pénale internationale, et je ne vois pas ce qui, dans cette décision, est contraire à la modification de l’article 67 et à son applicabilité immédiate et rétroactive.
D’ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque même l’avocat de notre ancien président justifie de l’applicatibilité de la constitution pour refuser une convocation concernant des faits lors du mandat, tout en reconnaissant qu’une convocation dans le cadre des emplois fictifs de la Mairie de Paris est tout à fait possible, et que l’ancien président s’y rendrait le cas échéant.
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