Incroyable dérive totalitaire cette histoire de détail et de test ADN.
Le test ADN est une option (option optionnelle, non obligatoire, non contraint, comme le contrôleur de pression des pneus ou le GPS sur une auto ou le vélib à Paris ou le grec au bac) qui permet à un demandeur du regroupement familial de faire la preuve que son enfant, dépourvu de papiers et qui n’a aucune reconnaissance légale dans on pays est bien le sien. Cela concerne les pays où il n’y a pas d’état civil. En Afrique, on estime que 70% des 0-5 ans ne sont déclarés faute d’administration pour recueillir et gérer ces informations.
http://www.aimf.asso.fr/images/ville/276_1.pdf
Si cet amendement est rétoqué, la mère qui demande le regroupement attendra que les autorités du Zambèze veuille bien délivrer un certificat qui n ’existe pas. Les consulats en Afrique ont en marre de traiter et de rejeter des certificats de connivence achetés moins de 10 Euros.
Comment, dans ses conditions peut on dire comme l’auteur le dit :« révèle son idéologie sourde et latente, suspicieuse, maligne, honteuse même » ?
Comment une option non obligatoire qui offre la possibilité à un demandeur d’appuyer sa demande peut elle être considérée comme liberticide ?
Expliquez moi, j’suis p’être un peu con, mais je veux comprendre. On fait quoi pour les personnes qui n’ont pas d’état civil ?
Monsieur l’auteur, vous êtes vous réellement informé sur cette affaire ?
Voilà ce que dit l’Article 5 bis (nouveau) du projet de loi tel que voté par le Sénat :
« Toutefois, par dérogation à l’article 16-11 du même code, Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut , en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques .afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. » fin de citation.
Résumé : Le demandeur peut solliciter son identification par ses empreintes génétiques.
Moi, je comprends pas, je veux qu’on m’explique en quoi quelque chose qui est optionnelle peut être considérée comme “discriminatoire et inutile”.
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