Quelques précisions d’ordre juridique :
- le copyright est le système américain de protection des oeuvres. En France, on parle de droit d’auteur, ce droit appartient à l’auteur dès la création de l’oeuvre protégeable. Il n’est pas subordonné à un dépôt ou à une quelconque formalité administrative.
- Le droit d’auteur protège l’artiste contre différentes formes d’exploitation de l’oeuvre, notamment la reproduction de l’oeuvre protégeable.
- Il existe dans le cadre particulier des batiments et oeuvres protégées accessibles au public des règles jurisprudentielles particulières quand elles constituent l’accessoire d’une photographie. Si vous prenez en photo une place sur laquelle se trouvent des éléments protégés par le droit d’auteur ( jusqu’à70 ans postérieurement après la mort de l’auteur) alors le juge considère ces éléments comme de simples accessoires et ne considère pas la photographie comme une atteinte au droit d’auteur..
Néanmoins dans le cas de la BNF, si l’oeuvre entière est issue d’un seul auteur et que l’ensemble des éléments est protégeable, il semble difficile d’invoquer la théorie de l’accessoire. Là où je sèche en revanche, c ’est si la seule prise de photo peut être considérée comme une reproduction, même sans développement ou chargement sur un ordinateur ( je penche pour le oui, puisque la reproduction est la fixation sur un support) mais surtout si le fait que cette reproduction/représentation ait lieu dans le cadre de la famille ne pourrait pas entrer dans certaines exceptions (en fait je ne le crois pas, ces exceptions jouent principalement pour la reproduction d’oeuvres acquises).
- Le "droit à l’exception" est un autre point difficile en droit français. Sur la question des DRM par exemple, si la loi autorise celui qui accède licitement et légitimement à une oeuvre à en faire une copie de sauvegarde, il n’existe pas de droit à la copie de sauvegarde. Ainsi si le dispositif de protection interdit de procéder à une telle copie, il n’est pas possible de demander en justice le droit de faire sauter la mesure de protection pour opérer une copie de sauvegarde ( Affaire Mulholland Drive, Cour d’Appel de Paris, 4 avril 2007). Egalement la représentation sous forme de photographie d’une oeuvre complète même au motif de droits fondamentaux comme l’article 10 CEDH sur la liberté d’information et d’expression est interdite (Utrillo 1 et 2, Cass civ 1ère, 13 Novembre 2003 et 2 octobre 2007).
En conséquence, je crains que l’argumentaire de la bibliothèque tienne la route (sauf cette histoire débile de petits appareils ou de gros appareils) et que le recours aux libertés fondamentales soit illusoire ( sachant que le droit de propriété est également une liberté importante). Par contre cette histoire sent mauvais, parceque ca veut dire que les auteurs du centre Pompidou ou de la Pyramide du Louvres vont demander la même chose. Ca sent le commerce de cartes postales ca...
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