Ce que semblent ne pas vouloir comprendre les non-juristes, c’est que le droit a ses propres définitions, qui ne sont pas extensibles à l’infini.
Ainsi, le préjudice dit « moral » recouvre la souffrance dite « physique », et que le préjudice physique se limite aux atteintes à l’intégrité physique.
S’il existe une protection de la dignité de la personne, celle-ci ne constitue pas un droit, et n’est pas protégée comme telle ; il s’agit bien davantage d’une forme d’ordre public. De sorte qu’il n’existe rien de tel qu’un « droit à l’intégrité morale ».
Par ailleurs, tout dommage ne constitue pas un préjudice ; entendez-par là (sauf les querelles de chapelle), que ce n’est pas parce qu’on peut alléguer d’un mal ou d’une souffrance quelconque que l’on peut en réclamer l’indemnisation.
Ajoutez à cela qu’à supposer même qu’un préjudice soit reconnu, il est tout à fait admissible d’en refuser l’indemnisation car il a été causé par l’exercice d’un droit ou d’une liberté concurrente. En guise d’exemple, la liberté d’expression est limité par le droit au respect de la vie privée. De même que le droit à la liberté d’aller à venir peut-être limité par le droit de s’enclore, et de façon plus invasive, par les exigences de la politique pénale.
Bref, la seule souffrance ne saurait suffire à justifier la condamnation de celui qui l’a causée.
NB : les lecteurs de cette tribune doivent savoir que, nonobsant tout nombrilisme, l’auteur du commentaire peut se sentir (in ?)directement visé par la référence initiale aux « certains ». de sorte que le présent billet fait suite à débat largement initié.
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