Antoine doit faire un recours car la décision est illégale pour les raisons suivantes :
L’article R262-49 du CFAS invoqué se réfère à l’article L262-10 qui ne prévoit de recours à l’obligation alimentaire que pour les pensions déjà dues :
extrait :
« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ;
2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. »
Les délais et voies de recours sont indiqués au bas de la notification.
La Direction générale de l’action sociale (DGAS) a rappelé que « la législation du RSA est identique sur ce point à celle du RMI ». Ce qui signifie concrètement que l’administration ne peut pas exiger des parents une pension alimentaire. Seules sont comptabilisées les pensions déjà dues à la date de l’instruction de la demande. L’obligation de faire valoir ses droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires auxquelles le demandeur a droit concerne seulement le RSA « socle », c’est-à-dire l’équivalent de l’ancien RMI, mais pas le RSA « chapeau » (fraction du RSA servie en complément des revenus d’activité).
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