http://www.admd.net/les-objectifs/faire-evoluer-la-loi.html
ARTICLE 1er
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une aide active à mourir ou d’un suicide assisté.
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