@ Stéphanie, c’est-à-dire à l’UPR de M. Asselineau,
ce n’est pas moi qui dirai le contraire sur le fond, mais vous vous trompez sur la question de la clause de sortie de l’UE (article 50 TUE) qui a été introduite par le traité de Lisbonne.
Tout d’abord, bien évidemment, un « État membre » pouvait toujours quitter l’UE avant le traité de Lisbonne, pour la simple raison que tout traité (accord passé entre États souverains, par définition), ne vaut que tant que chacune des parties l’approuve et peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties. Autrement dit, le 50-1 TUE n’apporte absolument rien car il est parfaitement superflu.
L’innovation irait dans le sens
contraire, en réalité : il s’agit bien plutôt de soumettre un retrait de
l’UE à des conditionnalités !
C’est classique, d’inclure dans un traité des clauses « transitoires »
régissant la phase de sortie (et d’abrogation). Donc on pourrait
considérer que cet article a été
inclus justement pour éviter les déboires qu’une sortie « anarchique »
pourraient causer à d’autres « États membres ». En fait, il s’agit surtout
d’éviter la paralysie de l’UE elle-même. Ceci ne serait-ce que parce
qu’en attendant qu’un nouveau traité soit signé entre les "États
membres" restant, les règles de calcul de la majorité qualifiée, de
participation au capital de la BCE, etc. ne valent plus.
Mais n’allons surtout pas imaginer que ça a été fait dans l’intérêt de l’État sortant...
En effet, le 50-2 stipule que [si un « État membre » a signifié son intension de quitter l’UE] "l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait [...]. Cet accord est négocié conformément à l’article [218-3 TFUE]. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen."
En clair : il faudra négocier la sortie et, dans ce cadre l’UE continuera à édicter ses règles, selon ses propres règles de fonctionnement. A minima, ça veut dire ceci : auparavant, un « État membre » pouvait sortir à tout moment de l’UE, et ceci sans devoir négocier selon des procédures fixées a priori et par d’autres, et que désormais, une sortie de l’UE doit se faire en négociant et, notamment, en prévenant à l’avance.
L’article 218-3 TFUE ? En clair, et en court : il s’agit de dire que les engagements internationaux en matière de commerce, que les « États membres » ont pris notamment à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)... via l’UE (qui s’en charge elle-même depuis 1999), et bien l’UE se chargera elle-même de les renégocier au nom de l’État qui souhaite quitter l’UE... Qu’est-ce que ça cache ? Qu’est-ce que ça fait là ? En tous cas, l’UE et, surtout, toutes les puissances privées et/ou étrangères dont elle se fait le bras armé, auront nettement de quoi jouer la montre du côté des barrières douanières et autres barrières « non tarifaires ».
Pour ce qui est de prévenir à l’avance, songez, en particulier, à la question de l’effet de surprise pour une sortie de l’euro, laquelle sera à coup sûr synonyme de défaut de paiement, avec son lot de panique bancaire, de spéculation, de risque de fuite des capitaux, etc. et de dévaluation. Bref, il est clair que ce soi-disant progrès apporté par l’article 50 sera un boulet, au point qu’il faudra justement de violer quand on sortira de l’euro, sauf à être complètement irresponsable !
Attendez ! Le troisième alinéa nous dit, en clair, que si l’UE et l’État sortant ne s’entendent pas, les traités UE continueront de s’imposer à ce dernier pendant 2 ans. Une paille.
J’arrête là. A chacun d’imaginer les subtiles stratégies que certaines
puissances pourront tirer de cet article que M. Asselineau (et d’autres
valeureux souverainistes) continuent, complètement à tort, de considérer
comme un progrès... Je me contente de soulever ces observations qui, je
crois, méritent d’être signalées.
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