Sur une lacune de la législation
Actuellement, le Code pénal réprime comme discrimination prohibée le refus d’un service à une certaine catégorie de personnes, mais non les tarifs dissuasifs visant une catégorie, en l’occurrence les hommes.
Le Code pénal définit et réprime la discriminations dans la fourniture d’un service dans les conditions suivantes :
Article 225-1 :
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. […]
Article 225-2 :
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service […]
C’est clair pour le refus d’un service, mais qu’en est-il pour une différence tarifaire concernant une catégorie susceptible de discrimination ?
La question a été posée à la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) relativement aux tarifs différents pratiqués selon le sexe dans certains établissements tels que les clubs échangistes ; dans un cas dont j’ai eu connaissance dans l’Allier, cela peut aller jusqu’à entrée gratuite pour les femmes seules et 40 € pour les hommes seuls.
Voici la réponse de la HALDE, en date du 9 novembre 2009 :
"Il apparaît que la fourniture de la prestation proposée par l’établissement L. L…. D.., à des conditions tarifaires distinctes ne correspond pas à une discrimination prohibée par la loi ou les engagements internationaux.
En effet, les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal prohibent la différence de traitement lorsqu’elle consiste à refuser ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur le sexe de la personne.
La notion de subordination vise à réprimer les comportements consistants, pour une personne physique ou morale, à manifester qu’elle refusera de fournir le bien ou le service concerné, et ce en raison d’un critère prohibé.
En conséquence, le seul fait d’appliquer des tarifs distincts en raison du sexe, sans que cette pratique ait pour objet ou pour effet d’exclure les hommes, ne relève pas des comportements prohibés par le Code pénal."
Si la différence de tarif se comprend entre personnes seules et couples, en revanche la forte différence de tarif entre hommes seuls et femmes seules amènera sans doute à poser au législateur la question d’un affinement des mesures anti-discriminatoires. On peut s’interroger sur ce qu’aurait été la réponse de la HALDE si la distinction tarifaire avait concerné l’origine ethnique ou la nationalité.
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