L’intelligence économique et la sécurité intérieure : la loi parle
Après quelques va-et-vient, la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adoptée par l’Assemblée nationale, a été enregistrée par la présidence du Sénat le 16 février 2010. Considérée comme le prolongement de la loi « LOPSI 1 », la loi LOPSI 2 a traité cette fois-ci de nouvelles problématiques, concernant entre autre l’exercice de l’intelligence économique en France.
Dans l’article 31-1, la loi LOPSI 2 donne les directives nécessaires pour régulariser les activités privées de l’intelligence économique sur le territoire français. Étant définies comme « les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées. ». Ces activités considérées comme sensibles vis-à-vis de la sécurité économique de l’État, elles seront dorénavant soumises à la nouvelle loi et éventuellement à des sanctions plus ou moins étouffantes.
Dans l’article 3-2, l’agrément est délivré par le Ministre de l’Intérieur selon des conditions spécifiques pour les personnes physiques concernés. Pour les dirigeants, les gérants et les associés, ils doivent répondre à certains critères comme la nationalité (française, d’un État de l’Union Européenne ou de l’espace économique européen). Ces personnes physiques ne doivent pas être d’anciens récidivistes (condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle). Et, comme dernier critère, pour vérifier la probité de ces personnes, une enquête administrative sera menée par les services du Ministre de l’intérieur.
En cas de dérogation, l’article 33-6 prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende à l’encontre des personnes qui ne se conforment pas au dispositif d’agrément et d’autorisation prévu par la loi. Ce dispositif pénal est appliqué dans l’un des cas suivant :
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Ne pas être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, mais qui reste une hypothèse improbable.
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Ne pas être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2, ou de continuer à exercer l’une des activités visées à l’article 33-1 alors que l’agrément est suspendu ou retiré.
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Ne pas être titulaire de l’autorisation prévu à l’article 33-2 qui est accordée par le ministre en fonction de certaines conditions à remplir.
En outre, une sanction plus légère de 6 mois d’emprisonnement et 15000 euros d’amende est prévue dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément ne respecte pas la règle de la transmission annuelle de la mise à jour de la liste des salariés de l’entreprise œuvrant dans le domaine de l’intelligence économique.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 33-1 précise que seulement les activités privées qui sont concernées par cette loi, tout en excluant de son champ d’application, les activités d’officiers publics ou ministériels, d’auxiliaires de justice et des entreprises de presse.
En ce qui concerne la compétence professionnelle et la déontologie des entreprises d’intelligence économique, la commission a pris la décision de supprimer l’article 33-5, il s’agissait de la réglementation des modalités d’organisation et du fonctionnement de la commission chargée de normaliser la compétence professionnelle et la déontologie des entreprises œuvrant dans le domaine de l’intelligence économique, pour faciliter l’étude des demandes d’autorisation soumises au ministre de l’intérieur.
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