Droit du travail ou contrat ? Le contrat pour remplacer la loi
Pour un syndicalisme de base, instruit, revendicatif et décomplexé.
Divers arrêts(1) récents de la cour de justice Européenne excluent à ce jour l’idée que certaines avancées propres aux luttes sociales en matière de droit du travail, puissent se généraliser en Europe. C’est à l’observation parallèle de ces arrêts et de la dernière réforme du droit du travail en France que se pose légitimement la question des avancées ou régressions envisageables dans le domaine social.
Ainsi, les règles issues du champ de la négociation collective des partenaires sociaux applicables sur un territoire ne le sont pas aux entreprises étrangères européennes de leur secteur, lorsqu’elles font appel à de la main d’oeuvre détachée, faiblement rémunérée, (2)au motif de garantir la liberté de prestation de services des entreprises en Europe.
Peut on donc positivement croire, comme l’analyse un magistrat, Marc Clément (3), que ces arrêts auront pour conséquence, dans les pays concernés, l’effet de mettre en place une législation plus favorable que des accords collectifs, sans portée générale ?
C’est la question que l’on peut se poser car presque simultanément, la France, terre favorable depuis la fin du 19ème à l’évolution législative de la protection des travailleurs et à la tête de la présidence du conseil de l’Union depuis juillet 2008, ne suit pas la voie supposée qu’indique ce magistrat. Elle suit plutôt le chemin inverse alors que la législation sur le travail est une prérogative de chaque Etat.
La loi prévoyait que nul accord collectif ne pouvait être inférieur à la loi en terme de conditions de travail (4). Or voilà que le projet de loi sur le temps de travail promulgué ce mois d’août, permet aux accords conclus au niveau d’une entreprise, sous certaines conditions légales, de déroger à la hiérarchie des normes du droit du travail, ainsi qu’aux accord ou conventions collectives de branche, concernant le temps de travail proprement dit. Ce qui signifie que l’accord sur les modalités du temps de travail négocié dans une entreprise pourra déroger aux conditions minimales fixées par la loi et n’être pas plus favorable aux salariés que ce que prévoient les accords collectifs de branche ou conventions collectives. (5)
On s’attendrait à ce que notre gouvernement réaffirme sa souveraineté en matière de législation du travail et préserve les droits existants dans le pays, quand ils sont plus favorables aux travailleurs que les nouveaux textes européens. Pourtant, alors que le droit du travail relève de la compétence de chaque Etat membre de l’union, nos gouvernements successifs ont abandonné à l’Europe la rédaction de nouvelles législations du travail sous prétexte de respect des principes de libre prestation ou libre concurrence, défendu par la CJCE elle même. Or le législateur, garant de la cohésion sociale, considère en France qu’ « Entre le faible et le fort c’est la loi qui libère et l’absence de lois qui opprime »
L’attaque, soutenue par le vote des députés et sénateurs UMP ce mois d’août, n’est pas récente. Elle résume ce qu’il convient de nommer une régression sociale poursuivie depuis plus d’une vingtaine d’années, par tous les gouvernements et que certains élus, représentants politiques, syndicaux ou patronaux accentuent sous le couvert de "dialogue social ". Celui ci est censé favoriser les négociations entre les principaux partenaires représentant les travailleurs et les employeurs, en remplacement de la loi, jugée trop directive et restrictive par le syndicat patronal, qui déplore le "trop d’Etat" dans la gestion économique et financière. (5bis)
Dialogue social et régressions sociales
C’est dans les années 80 qu’apparaissent les premières clauses dérogatoires (6) à la loi concernant la durée et l’aménagement du temps de travail.
Et c’est en 1991 qu’est annexé un protocole social au traité de Maastricht, après les rencontres de Val Duchesse organisées dès 1985 par Jacques Delors pour la réalisation d’une Europe contractuelle. De « l’acte unique » de 85 découle la philosophie du dialogue social (6bis). Delors propose de confier l’évolution de la question sociale aux partenaires sociaux alors qu’elle avait toujours relevé du domaine des parlementaires.(7)
Pourtant, l’échec du dialogue social dans les instances européennes est patent. Car si « L’accord sur la politique sociale annexé au traité de Maastricht (1991) assurait en fait que des accords conclus au niveau européen pourraient être mis en œuvre au moyen de conventions collectives nationales, pour autant qu’elles couvrent tous les travailleurs » (7bis), la CEJE considère que l’effet protecteur des conventions collectives s’incline devant la liberté de prestation de service.
La fin des années 90 en France voit confirmer le rôle déterminant du dispositif du dialogue social. Et c’est à ce parallélisme entre l’évolution du dialogue social présenté comme alternative à la loi et la régression des protections qu’offre la loi en matière d’évolution sociale, qu’il faut s’intéresser.
Les conséquences pour certains syndicats tentés par la négociation, dans un contexte prétendu de crise, ne sont pas anodines. Parce qu’elle a choisi de discuter sur les retraites en tant que partenaire social, la centrale syndicale CFDT en 2003 perd un nombre important d’adhérents du fait de ses prises de positions (8) au prétexte d’un "réformisme pragmatique" (8bis), en lieu et place de la revendication de droits protégés par la loi.
Or l’inquiétante déclaration de Jospin au moment de la fermeture des usines à Vilworde en 1997, « l’Etat ne peut pas tout »,aurait du alerter les responsables syndicaux sur l’absence de marge pour des négociations dignes de ce nom. Vilworde marquait le début d’un long enchaînement de fermetures d’entreprises et de plans sociaux que le parti communiste tenta d’enrayer en vain par un projet de loi contre les "licenciements boursiers".
Il faut également se rappeler qu’en 2000, une parodie de négociations sur l’indemnisation chômage, avait abouti à une nouvelle forme de relation contractuelle, le "PARE", aujourd’hui dénommé PPAE. (9)
Compte tenu des réserves suscitées par le PARE dans une déclaration du 6 décembre 2000, " le gouvernement avait fait du caractère non-obligatoire du PARE une condition incontournable de son agrément." (10) Pourtant le dispositif "contractuel" fut déclaré opérant (11) par Guigou, alors ministre du travail. C’est à cette date qu’un droit à indemnité pour la perte involontaire d’ un emploi devient désormais conditionné à diverses obligations. Ce que le dispositif de juillet 2008 durcit encore, lors du refus d’une offre d’emploi dite "raisonnable". (11 bis)
Le parti socialiste, contrairement à la revendication de certaines valeurs, n’est pas en reste pour laisser la loi progressivement remplacée par la forme contractuelle, chère au syndicat patronal. En 2006 Ségolène Royal, candidate aux présidentielles, faisait du "contrat en remplacement de la loi" un de ses arguments phare lors du débat interne au PS.(12)
Le gouvernement de droite actuel applique ce jour, à travers le nouveau projet de loi sur le temps de travail, promulgué le 21 aout 2008 (13), ce qui était inéluctablement mis en place par les précédents gouvernements. Il le fait en conformité avec une vision individualiste des rapports sociaux, au mépris de catégories humaines considérées laborieuses et serviles.
L’idéologie qui fonde cette réforme, dont on peut faire une lecture similaire au niveau de la politique européenne, tend à réduire les rapports sociaux à une vision de contrat de gré à gré. Alain Supiot, spécialiste du droit social, parle de féodalisation des échanges (14) par les nouvelles servitudes qu’ils sous-tendent, laissant aux individus la responsabilité du contenu du contrat. Idée contraire au respect des droits universels portés par la République sociale(15).
Cette loi introduit donc une rupture majeure dans le droit du travail. Pourtant cette régression sans précédent des relations sociales du travail n’est pas relevée comme majeure par les représentants des salariés, alors qu’il est essentiel d’en montrer les implications : en effet, l’ensemble des travailleurs doit prendre conscience que cette loi risque d’organiser demain de nouvelles conditions de travail, fondées sur des accords contractuels et non plus sur des droits et des lois, toujours plus favorables aux travailleurs que le rapport de force.
Elle contient la volonté de voir remplacer le travail législatif par les négociations entre les partenaires sociaux, sans faire grand cas de la faible représentativité de ceux amenés à signer les nouveaux accords sur les conditions de travail. Elle se comprend à la lumière de l’idéologie qui lui préside, libérée du cadre de la représentation démocratique et de la volonté collective. Le rapporteur des affaires sociales du Sénat au moment de la discussion préalable au vote de la loi de l’article 7 de la loi parle lui même "de faire sauter le verrou de l’accord de branche" (16).
Comment dès lors contrer cette nouvelle délégation de pouvoir donné à l’employeur par le législateur ? Qu’adviendra-t-il du nouvel outil de pression mis à sa disposition pour négocier directement avec son personnel les conditions dans lesquelles il entend le faire travailler sans le cadre de la protection de la loi, des conventions collectives ou accords de branche ? Et quelles seraient les limites à ce nouveau pouvoir si l’accord de gré à gré venait lentement et inexorablement remplacer des lois plus favorables ?
Il faut qu’à minima les travailleurs puissent se saisir de ce que signifie cette nouvelle loi : le rapport de force engagé par la contractualisation comme définissant les nouvelles conditions probables de travail, en remplacement de la loi.
Cela ne doit pas signifier l’acceptation d’une nouvelle forme d’inféodation, mais la nécessité du renouvellement des formes de luttes collectives, par une revendication « décomplexée », sur la base d’ une transmission volontariste et solidaire d’armes intellectuelles efficientes en direction des travailleurs, au delà des postures médiatiques mortifères des élites syndicales et politiques. Ce au moment même où une crise réelle remet en cause les fondements idéologiques même du capitalisme, son système d’asservissement des travailleurs et des citoyens, sa nocivité sur leurs conditions de vie et le piétinement de leur libre arbitre. Il est urgent de penser à nouveau par nous même.
Delphine Germain. Salariée du privé. Septembre 2008
Exemples :
-Pour les entreprises de moins de 200 salariés, est ouverte la possibilité d’un régime de négociation dérogatoire pour la réalisation d’un accord sur le temps de travail, en l’absence d’un d’accord de branche ou convention collective, à condition d’information préalable des syndicats représentatifs. Un salarié mandaté par un syndicat ou simple délégué du personnel, en cas de carence de représentants ou délégués syndicaux dans l’entreprise, pourra participer à ces négociations. L’accord ne sera valide qu’à l’acceptation de la majorité des salariés par mode de scrutin.
Comme l’explique le rapporteur des affaires sociales du Sénat : "Le présent article constitue une réponse au développement du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises en l’absence de délégué syndical ; en faisant sauter le verrou de l’accord de branche préalable, il devrait favoriser la négociation et la conclusion d’accords dans des entreprises qui en sont pour l’instant dépourvus, en permettant à des délégués du personnel et à des salariés mandatés de jouer le rôle de délégué syndical."
-Le contingent d’heures supplémentaires plafonné et fixé par décret pourra être revu à la hausse dans le cadre des nouvelles négociations autorisées. Ce que commente le même rapporteur du sénat : "Cet article constitue sans doute la pièce maîtresse du dispositif visant à libérer le travail dans notre pays. D’application générale, il transforme la notion même de contingent d’heures supplémentaires qui, dorénavant, ne constituera plus une limite quantitative au nombre d’heures supplémentaires que les salariés pourront effectuer mais seulement le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos."
Dans ces deux cas cités ici, le législateur ne fixe plus la limite par référence au temps de travail qu’imposait la loi, et laisse le soin à l’employeur et au représentant des salariés lorsqu’il existe, de déroger aux conditions plus favorables que fixait la loi.
SOURCES
1) arrêt ruffert et Laval http://www.euractiv.fr/europe-sociale/analyse/syndicats-inquiets-arret-cour-travailleurs-detaches-00583
2)http://www.dbblaw.eu/nl/news.asp?NewsId=571
directive européenne des travailleurs détachés
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2008/07/detachement-monks/index.html
sur les travailleurs détachés et les arrêts récents
3)http://www.telos-eu.com/fr/article/le_dumping_social_est_il_de_retour
4) La première des règles était, qu’"un contrat de travail ne puisse fixer un salaire inférieur au SMIC ou à la convention collective applicable au sein de l’entreprise, un accord d’entreprise ne peut pas être moins favorable aux salariés qu’une convention collective ou que la loi".
5 bis) http://www.re2.freesurf.fr/ecosoc/filoche.html
6) " les lois Auroux de 1984 ont prévu que les conventions collectives pouvaient fixer des règles moins favorables que celles de la loi dans le domaine de la durée de travail."
"Plusieurs dispositions législatives et réglementaires mises en place depuis plusieurs décennies, dont la loi du 4 mai 2004[2] ont mis en place un système de dérogations au sein des conventions collectives : un accord d’entreprise peut alors fixer des règles moins favorables que la convention de branche auquel il est rattaché, sauf si la convention collective s’est expressément opposée à une telle dérogation. Un contrat de travail ne peut bénéficier de ces dérogations."
6bis) http://www.taurillon.org/Vingt-ans-de-dialogue-social
"La possibilité d’arriver à des accords collectifs communautaires se fondaient sur un premier accord fondateur, marquant l’entrée des partenaires sociaux dans un processus de négociation collective. On pourrait alors rapporter l’ensemble de ce processus à une activité autonome des partenaires sociaux, dans une perspective de sociologie des relations professionnelles ». Arnaud Mias
7 bis) http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-4-page-45.htm
8) http://www.humanite.fr/2002-05-27_Politique_CFDT-Primeur-de-la-negociation-sur-la-loi
http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/04062818.PDF
8 bis) http://istravail.com/article304.htm
9) Les "modalités d’indemnisation, seraient désormais définies en prenant en compte le respect des engagements réciproques du plan" ; qui dit engagement réciproque dit contrat en lieu et place d’un droit, purement et simplement. www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/06/word/fr0006171ffr.doc
"Petit rappel d’histoire sociale depuis le début du XIXème siècle, avec la condition des premiers prolétaires au début de l’industrialisation, totalement exploités et misérables, et qui étaient aussi complètement isolés : l’enseignement de cette histoire sociale nous prouve que cette construction a pris plus d’un siècle (conventions collectives, garanties collectives, droit du travail, rôle de l’État… construction d’une sécurité sociale au sens large du mot) et nous en étions sortis.
Aujourd’hui, le chômage de masse est un signe particulièrement tragique que tout cela se casse la figure, et qu’un nombre croissant de gens ne sont plus pris en charge et protégés par ces systèmes de régulation collective." Robert Castel
10) http://orta.dynalias.org/archivesrouge/article-rouge?id=5314
11) http://www.agirensemblecontrelechomage.org/spip.php?article339
12) http://www.prs12.com/article.php3?id_article=1305
13) http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122
14) "L’essor de ces liens d’allégeance s’accompagne d’une transgression de notre distinction du public et du privé et d’une fragmentation de la figure du garant des pactes."
Alain Supiot http://www.re2.freesurf.fr/ecosoc/Grum.html
15) "Le corporatisme est, par excellence, un système antirépublicain où la force de groupes de pression sociaux l’emporte sur les droits universels, où la toute-puissance d’un patronat appuyé sur des syndicats officiels et consentants prévaut sur celle de l’ensemble des citoyens." Gérard Filoche http://www.re2.freesurf.fr/ecosoc/filoche.html
16) "Le présent article constitue une réponse au développement du dialogue social dans les petites et moyennes entreprises en l’absence de délégué syndical ; en faisant sauter le verrou de l’accord de branche préalable, il devrait favoriser la négociation et la conclusion d’accords dans des entreprises qui en sont pour l’instant dépourvus, en permettant à des délégués du personnel et à des salariés mandatés de jouer le rôle de délégué syndical."
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