Affaire DSK/ND, 7 juin 2011, le jour ou tout à basculé
Le 14 mai 2011, le district attorney de Manhattan avait inculpé Monsieur Dominique Strauss-Kahn pour viol et autres délits sur la personne de Madame Nafissatou Diallo, femme de chambre de l’hôtel Sofitel de New York. Le 22 août 2011, par un document de 25 pages (Inculpation No. 02526/2011) ledit district attorney a demandé l'abandon de l'inculpation de l'accusé dans l’affaire DSK/ND.
Que dire sur le document en lui-même, qu’il est structuré, très explicite et très détaillé, que les réponses apportées se rapportent aux notes de bas de page des procès-verbaux de police, aux explications des experts judiciaires nommés par la ville, etc. Or pour le respect du contradictoire, il est fâcheux que le document produit par le district attorney ne fasse aucune allusion au rapport de l’expertise médicale fournit par les avocats de la plaignante, qui concluait à l’agression et au viol.
À la lecture de ce document, si l’on est objectif, la décision du district attorney est compréhensible et certainement justifiée en l’état du dossier, démontrant à contrario de l’affaire, une justice sélective, il est évident que la condition sociale de l’accusé et a influé sur la décision finale ; il est blanc et puissant. Aurait-elle été la même s’il avait été noir et pauvre ?
Dès le 7 juin 2011, il n’a plus été question que de versions divergentes et mensonges de la plaignante conduisant à ladite décision. Toutes les contradictions de la plaignante sur les faits qui se sont produits dans la suite 2806 ne pouvaient plus que conduire au classement de l’affaire, surtout si ces contradictions sont appuyées par le discrédit qu’elle s’est infligé, elle-même, en révélant ses mensonges passés, même si ce sont plus des mensonges de commodité ou des omissions de convenance personnelle, plutôt qu’un détournement criminel de la vérité.
Cependant, il est regrettable pour la justice, qu’il n’apporte aucune certitude sur l’une ou l’autre version, et que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui ont produit la décision d’abandon des poursuites, mais que soient des faits indirects (contradictions et mensonges de la plaignante) bien antérieurs à l’affaire proprement dite, qui ont conduit à ce classement. Il est clair que la plaignante s’est sabordée elle-même, en disant la vérité sur ses mensonges passés lors de l’entretien du 7 juin 2011, puis les 8, 9 et 28 juin 2011. Or si la plaignante a elle-même admis ne pas avoir été totalement honnête avec les autorités sur certains aspects de son histoire personnelle et de sa situation actuelle, jamais elle n’a pas non plus prétendu ou reconnu avoir inventé l’agression est le viol.
Cela peut paraitre paradoxal, mais si elle s’était tue sur ses mensonges passés, il est possible, voire probable, qu’elle ait continué à être crédible sur les faits tels qu’elle les avait décrits auparavant, et cela, malgré les petites contradictions qui ont été relevées par les enquêteurs. Des contradictions, qui en soit, peuvent se comprendre, compte tenu du stresse et de l’état psychologique que peut occasionner une agression ou un viol. Et vu la situation déstabilisante, c’est l’effet inverse qui aurait été troublant, en effet, si son histoire n’avait pas variée d’un iota à tous les entretiens, là il aurait été légitime de penser qu’elle avait élaboré un scénario et qu’elle a appris un texte par cœur.
Néanmoins pour séparer le vrai du faux, il aurait fallu distinguer les déclarations justes des fautives, et je pense qu’il aurait fallu discerner les mensonges antérieurs à l’affaire et les faits proprement dits qui se sont passé le 14 mai 2011, car les mensonges antérieurs, s’ils ne sont pas sans conséquence sur le résultat, ils sont sans lien direct avec les faits et donc hors sujet. Or d’après le district attorney, lui-même, même une menteuse peut avoir été agressée ou violée, et pour ces faits, elle a droit à la justice, comme tous citoyens, d’ailleurs, il le confirme en page deux de son réquisitoire, dans le bref rappel des principes fondamentaux, il écrit :
« Que des individus aient menti dans le passé ou commis des actes criminels ne fait pas nécessairement d'eux des gens indignes de notre confiance et cela ne nous empêche pas de les appeler à la barre des témoins durant le procès. »
Cette décision qui permet à l’accusé d’être relaxé au bénéfice du doute laissera planer d’autres doutes ou certitude, comme celle de la culpabilité implicite de l’accusé, qui l’implique, sperme à l’appui, dans un acte sexuel pratiqué lors d’une relation adultérine incontestable, Madame Nafissatou Diallo n’étant pas son épouse, ternissant définitivement son image d’homme public.
Et cette décision permet à Monsieur Cirrus Vence d’ajouter son nom à celui de Ponce Pilat, qui laissa condamner un illustre innocent en se lavant les mains devant la foule, disant : « Je suis innocent du sang de ce juste ; vous, vous y aviserez. »
Dans cette sordide histoire, en décidant l’abandon des poursuites, l’innocent district attorney finalement se lave les mains et renvoie dos à dos les deux protagonistes qui se sont punis eux-mêmes ;
Madame Nafissatou Diallo a péché par excès de confiance en la justice, pensant qu’elle lui aurait été reconnaissante d’avoir dit la vérité sur des mensonges passés, mais s’était sans compter l’intransigeante probité de la loi envers les menteurs et leurs mensonges, qu’ils soient commis dans le passé ou dans le présent.
Contrairement à ce qui avait été écrit, sur une relation tarifée, le document du district attorney n’en fait aucune mention, et de fait, il prouve avec certitude que les affirmations sur une prostitution dissimulée, etc. ne furent que des mensonges colportés par des médias avides de sensationnelles, peu soucieux de leurs sources.
Bien que la question de l’argent sur son compte (60 000 $) n’a aucun lien direct avec l’affaire, en admettant qu’elle ait, comme elle a dit, autorisé son ami a déposé ces sommes, elle ne pouvait les ignorer, car s’il est facile de déposer de l’argent sur un compte, il ne peut être retiré que par le titulaire du compte. Et bien que cette information ne fût en rien déterminante, il est indéniable que ce mystère n’a pas joué en sa faveur, non plus.
« Cet argent pourra toujours lui servir à financer ses avocats », car vu l’abandon de la procédure pénale, l’affaire civile me semble mal engager. Or courir après la justice coûte cher, surtout aux États-Unis, en admettant qu’au début l’argent ne fût pas l’objectif, il est certain qu’il va le devenir maintenant.
Monsieur Dominique Strauss-Kahn a péché par excès de confiance envers son immunité d’homme influant, pour vivre une vie dissolue, ne s’attendant pas à ce que la justice États-Uniennes soit plus respectueuse envers une personne, aussi insignifiante soit-elle, qu’envers une fonction, aussi prestigieuse soit-elle.
Ce qui est étrange, c’est son mutisme incompréhensible, car en principe, lorsque l’on est accusé à tort, on n’a qu’une envie, c’est de le crier à la face du monde.
Personne ne contestera que Monsieur Dominique Strauss-Kahn ait le droit de vivre la vie qu’il veut, mais il n’a pas le droit de nous la faire partager en tant que représentant de la nation. Quelle image de
Coupable ou non ! Nous ne le saurons jamais ! Cette décision administrative est insuffisante pour apporter les éclaircissements sur la nature réelle des faits qui se sont produits le 14 mai 2011, dans la suite 2806, seule une décision judiciaire aurait déterminé irrémédiablement et durablement si la plaignante était une victime, et si l’accusé était coupable ou innocent.
À titre personnel, je remercie Madame Nafissatou Diallo de nous avoir fait découvrir la vraie nature de ce Monsieur, qui a provoqué un sacré gâchis avec une seule relation sexuelle (je n’ose imaginer ce qu’il aurait pu faire aux commandes de
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