
Mercredi, le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahou affirmait « ce qui s’est passé était une tentative de commettre un massacre contre les soldats israéliens » (sic !), reprenant ainsi -avec l’amplification habituelle- le point central autour duquel s’articule toute
la version israélienne des faits : « Les soldats ont tiré parce qu’ils ont été attaqués par des passagers armés ». Ainsi « l’agression commise par les passagers » est présentée comme étant le point de départ de tout le fiasco et la cause des tirs ayant émané de la part des soldats israéliens. Ce qu’il faut mentionner, c’est que même s’il y a eu recours à la violence de la part des passagers, ce recours ne peut être incriminé car il a été précédé d’une violation du droit des passagers par les forces israéliennes. Il peut donc être considéré comme de la légitime défense, et les circonstances atténuantes doivent logiquement être recherchées pour les passagers car ils sont en position d’agressés et non pour les forces armées qui ont commencé l’agression.
I- Ebauche de quelques considérations juridiques sur l’abordage illégal de la flottille
Pour ce qui est de la « légitimité » de l’intervention armée à bord du bateau Marmara : pour juger de la chose, il faut se référer à la
Convention sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982[1] , qui dit expressément ce qui suit :
Article 87
Liberté de la haute mer
La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
a) la liberté de navigation […]
Article 88
Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89
Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
Article 90
Droit de navigation
Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
Article 101
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat ;
b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;
c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.
Article 102
Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat
ou d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné
Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.
Article 103
Définition d’un navire
ou d’un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.
Article 110
Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :
a) se livre à la piraterie ;
b) se livre au transport d’esclaves ;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109 ;
d) est sans nationalité ; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.
1- Pour ce qui est des parties en question :
a- Navires, hélicoptères, et personnel militaire de la Marine Israélienne
b- Flottille officielle de navires affectés à des fins pacifiques, ne faisant pas partie du conflit israélo-palestinien, « dument autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement » qu’ils sont « affectés à un service public » (en l’occurrence l’aide humanitaire), à l’identité physique affichée et visible, et à l’objectif humanitaire affiché et médiatisé dans le monde entier, bien des jours avant de prendre le large vers sa destination, Gaza, qui est sous un blocus illégal.
2- Pour ce qui est de l’intervention militaire en soi : De tous les articles précédents c’est l’Article 110 qui est le plus important à considérer en premier lieu, car il définit expressément les 5 uniques conditions qui peuvent justifier ce que l’article appelle « la visite » c’est à dire la présence de tiers venant d’un navire de guerre sur un autre navire, cet autre navire étant dans notre cas « affecté à des fins pacifiques, battant sous le pavillon d’un ou plusieurs Etats membres de l’ONU, et navigant dans les eaux internationales ». Ainsi pour que l’intervention militaire Israélienne soit justifiée à bord du navire Marmara et de tout autre navire de la flottille, il faut qu’il soit au préalable démontré que ces navires se soient livrés à l’une des 3 activités suivantes :
a- Piraterie
b- Transport d’esclaves
c- Emissions non autorisées (c’est-à-dire que le bateau, durant sa présence dans les eaux internationales, émet des produits non autorisées, tel est le cas de déchets toxiques par exemple)
Ou qu’ils soit au préalable démontré qu’ils ont l’un des 2 statuts suivants :
a- Navire sans nationalité (en matière de nationalité les navires sont référant à la Turquie)
b- Navire ayant la nationalité de l’Etat auquel se réfère le navire de guerre (or aucun des navires n’est de nationalité israélienne)
Or les faits démontrent qu’aucune de ces 5 conditions n’est vérifiée. Sinon, il faut prouver que la flottille a servi de base pour des actes de piraterie, de transport d’esclaves, d’émissions non autorisées ou qu’elle ne porte pas de nationalité, ou qu’elle est de nationalité israélienne, ce qui est absurde.
Déjà à ce niveau, la présence de soldats israéliens à bord est illégale, et rien ne peut la rendre légale y compris ce que plusieurs appellent « les craintes légitimes d’Israël en matière de sécurité », sinon on trouverait dans le Droit Maritime International un article qui dit « l’Article 110 n’est pas applicable pour Israël en raison de ses craintes légitimes en matière de sécurité » ce qui revient à légaliser l’impunité d’un Etat. Heureusement, une telle clause est pour le moment inexistante.
Israël a donc procédé à une interception militaire illégale de navires affectés à des fins pacifiques et qui ne répondent à aucune des 5 conditions légales qui justifieraient une telle intervention.
3- Pour ce qui est des modalités de l’intervention militaires : encore là, l’Article 110 est clair et net puisqu’il ne précise uniquement pas les conditions rendant légale une intervention militaire mais précise aussi et dans l’ordre les conséquences opératives qui peuvent faire suite à la validité de telles conditions :
a- Ainsi, si l’une ou plusieurs des 5 conditions sont vérifiées et prouvées valides (ce qui ne pourrait matériellement pas se faire dans l’espace de quelques heures car nécessitant une enquête préalable approfondie), la première chose que le navire de guerre intercepteur a le droit de faire est, tel que le définit le paragraphe 3 de l’Article 110, de « procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. ». Il est donc précisé que la première action à faire est d’envoyer une embarcation (et non un hélicoptère), sous le commandement d’un officier (un seul et non plusieurs), auprès (c’est-à-dire bord-à-bord et non à bord) du navire suspect. A ce stade, il est encore interdit de monter à bord du navire.
b- Le choix de monter à bord du navire ne peut se faire que si les doutes subsistent après la vérification des titres autorisant le port du pavillon (les faits prouvent que cette vérification n’a pas été faite), et même à bord, la seule chose à laquelle le personnel militaire a droit de procéder est « un examen… avec tous les égards possibles ». Or les faits prouvent encore que les précautions nécessaires pour que l’intervention se déroule avec toute les précautions possibles n’ont pas été prises déjà même au niveau de stratégie militaire, comme l’avait démontré l’expert du GIGN interviewé par le JT de France 2 mardi la descente sur le bateau a été faite dans l’irrespect total des règles qu’exige une telle méthode.
c- La seule raison qui peut justifier une intervention militaire est « le soupçon d’une activité ou d’un statut illicite », les seules « activités illicites » dont le soupçon est permis vis-à-vis de navires affectés à des fins pacifiques par un Etat Tiers étant les 3 activités citées ci-dessus (piraterie, transport d’esclaves, émissions non autorisées) et les seuls « statuts illicites » sont les 2 statuts ci-dessus cités (navire sans nationalité, navire de nationalité israélienne). Les faits ont démontré que les navires de la flottille ne répondent à aucune de ces conditions, donc tout autre soupçon porté à leur égard ne peut être légitime au regard du Droit.
Résumons et concluons : La Marine Israélienne a abordé la flottille en totale violation de l’Article 110 de la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982 : en intervenant militairement, dans les eaux internationales sur un navire portant une nationalité autre qu’israélienne affecté à des fins pacifiques, en dehors des 5 conditions qui pourraient justifier une intervention militaire, donc en intervenant sur un navire sur lequel rien dans la loi ne lui permet d’intervenir, et en suivant une procédure totalement différente de la procédure d’usage prévue par la loi, ayant entrainé des actes qualifiables de « soumission des navires à la souveraineté israélienne » (puisqu’on les a trainé des eaux internationales jusque dans les eaux territoriales israéliennes), violant ainsi aussi l’article 89 portant sur « l’illégitimité de revendication de souveraineté sur la haute mer » ainsi que les articles 87, 88 et 90 portant sur le droit d’autrui de navigation dans les hautes mers.
Fait marrant à signaler au passage, Israël n’a pas ratifié la dite convention, ce qui ne la dispense pas pourtant d’être juridiquement responsable au regard de ses clauses, son usage faisant coutume dans le monde entier.
C’est donc un acte de piraterie tel que défini par les articles 101, 102 et 103 prémédité au plus haut niveau de l’Etat puisque décidé par le premier ministre et le ministre de défense. C’est un crime d’Etat.
Ainsi, la chronologie des faits croisée avec leur analyse juridique démontre clairement que la première agression a émané d’Israël car elle a violé le droit d’autrui à la libre navigation dans les hautes mers, et que rien de prévu par la loi ne justifiant une telle violation, les tiers dont les droits ont ainsi été violés sont en position de victime, même s’ils se défendent avec des couteaux et des haches, et ne peuvent en aucun cas être assimilés à des agresseurs, car l’agression a été entamée par celui qui a violé le Droit International en premier, soit l’armée israélienne.
Le principe de disproportionnalité n’est donc pas applicable aux passagers du bateau puisque c’est un principe qui concerne les combattants armés engagés dans des conflits, ceux là sont des civils normaux qui ne font partie d’aucune des deux parties du conflit.
Aussi bien le gouvernement français que le gouvernement américain sont complices de l’attaque israélienne en assimilant à travers le recours à ce terme -disproportionné- les humanitaires présents à bord à des « combattants armés » dans ce qui semble, en apparence, être une condamnation de l’intervention, mais qui au fond relève de la pure mascarade et moquerie vis-à-vis de l’opinion publique.
II- Considérations diverses sur les circonstances aggravantes faisant suite à l’abordage illégal (Les coups de feu ont été tirés bien avant que les soldats ne descendent à bord, les soldats ont refusé de porter secours à temps aux blessés…)
La version officielle est toute aussi simpliste qu’absurde, car elle essai de démontrer la légitimité de la réponse violente des soldats vis-à-vis des passagers en accusant ces derniers d’avoir été les initiateurs de l’agression. Ceci peut être nié en reprenant deux points :
1- La version officielle spécule sur la légitimité d’une action commise dans un contexte déjà illégitime d’office. Le contexte de l’abordage militaire -comme nous l’avons démontré- étant illégal en soi, peu importe donc qui a commencé à agresser qui sur le bateau. Si l’on a affaire à une entrée par effraction chez soi et que l’on se défend, peu importe si celui qui a violé votre domicile a été le premier ou pas à vous agresser, car la violation de domicile est en soi une agression. Si une fille s’aventure dans une rue qu’elle connait pleine de pervers et qu’elle se fasse violer, le tribunal qui traitera de l’affaire jugera les violeurs et non la fille. Il est donc complètement stérile de spéculer sur ce point, cela ne fait que détourner l’attention du publique du contexte général de l’assaut, et qui importe beaucoup plus au regard du Droit International. Certains disent que « les humanitaires savaient ce qui les attendait ». Une simple réponse peut être apportée : le fait de savoir que son droit sera probablement violé n’impute en aucun cas de la responsabilité du violeur de droit et encore moins ne rend pas plus responsable la victime. D’autant plus que la justice ne punit pas des gens pour avoir pris le risque de leur vie pour s’opposer à un blocus illégal.
2- Des témoignages divers nient catégoriquement que les tirs des soldats ont eu lieu en réponse à la résistance violente des passagers. C’est le cas de la députée de la Knesset Hanin Zoabi, qui faisait partie du convoi, et qui dans cette vidéo affirme littéralement que les coups de feu ont été tiré avant même que les soldats ne descendent à bord, et que s’il y a eu des morts c’est que les soldats ont refusé de porter les secours nécessaires aux personnes blessées.
Notons que plus tard, la députée a été victime d’un violent lynchage de la part de ses collègues à l’Assemblée Israélienne, qui l’ont traitée de « traitre » et lui ont crié « Barres toi à Gaza ! ». Elle a été empêchée de terminer son discours…
Ce reportage en direct réalisé par une chaine turque depuis le bateau en question, concorde avec les témoignages de la députée Zoabi, indiquant qu’il y avait déjà plusieurs blessés à bord, dus aux grenades de gaz lancés à bord du bateau, et ce avant le commencement de l’opération d’embarquement par hélicoptère :
Reuters vient de publier une dépêche qui va dans le même sens
ici. La dépêche dit :
« Un témoin canadien a rapporté mardi à Reuters qu’un homme âgé a été victime de tirs par balles et abandonné à saigner jusqu’à la mort après la prise d’assaut d’un bateau d’aide Turque par un commando Israélien.
Farooq Burney, qui était à bord du bateau Marmara, a dit que les activistes ayant désarmé des soldats ont déchargé les armes et jeté les munitions, contredisant les assertions Israéliennes qui disent que les armes ont été utilisées contre les soldats.
Burney, directeur d’une initiative Qatarie d’éducation, a dit que les commandos ont attendu pendant plus qu’une heure avant de commencer à traiter les blessés, bien que les activistes aient fait une banderole de fortune sur laquelle ils ont écrit « S.O.S… S’il vous plait apportez de l’assistance médicale ».
Neuf actiivistes ont été tués au cours du raid sur le convoi de bateaux destines à Gaza Lundi, provoquant un tollé international et des pressions croissantes sur Israël pour lever son blocus sur Gaza.
Israël a dit que ses marines qui ont abordé le bateau Marmara ont tiré pour se défendre contre les activistes qui les ont matraqués, poignardés et tiré sur eux par les pistolets qu’ils ont enlevés aux commandos.
Burney, 37 ans, a rapporté par téléphone à Reuters qu’il était témoin de tirs à balles réelles -d’après l’aspect de la blessure- contre un homme âgé.
« Il a trouvé la mort juste en face de nous et nous n’avons pas pu discerner ou il était touché exactement. Alors nous avons ouvert son gilet de sauvetage et vu qu’il était touché à la poitrine, il perdait beaucoup de sang », a-t-il rapporté.
Burney rapporta aussi qu’il était sur le deuxième pont du bateau quand les marines israéliens sont descendus à bord depuis les hélicoptères. « Ils étaient en train d’essayer de descendre à bord. Donc bien sur il y a eu des accrochages par les mains et durant tout ceci les gens à bord du bateau ont été capables de désarmer quelques soldats parce que ces derniers avaient des armes avec eux », il dît.
« Donc bien sur ils ont mis les armes hors de la portée des soldats et les ont déchargées puis jetées ailleurs. »
En réponse à la question concernant l’éventuel usage d’armes contre les commandos israéliens, il a répondu « non, pas du tout. »
Parlant à partir d’Istanbul, là ou il est arrivé après avoir été libéré de la détention en Israël, Burney déclara que les militaires israéliens ont commencé à tirer des projectiles sur le bateau avant que ceux qui sont allés à bord ne descendent.
« Il y avait beaucoup de bruits de tirs de grenades facilement audibles. Qu’il y ait eu des balles en caoutchouc ou des balles réelles, il y avait beaucoup de coups de feu provenant de l’hélicoptère, et provenant des navires (qui étaient bord à bord avec Marmara). »
Burney est le directeur de Al Fakhoora, une organisation qui, selon son site Internet, travaille à promouvoir l’éducation à Gaza et à la Cisjordanie. Il dit avoir apporté une cargaison de laptops qu’il devait délivrer aux universités à Gaza.
Quand les militaires Israéliens ont pris le contrôle du bateau, les activistes ont été gardés dans l’un des salons, selon Burney.
« Nous étions entourés par l’armée qui, depuis les fenêtres, nous sommait de rester assis et de ne pas bouger », il dît.
« Et pendant tout ce temps les gens à l’intérieur mourraient, ils étaient en train de mourir et nous en avons déjà fait signe… et nous avons écrit « S.O.S, s’il vous plait veuillez apporter de l’assistance médicale » et nous n’avons cessé de l’annoncer constamment par les haut-parleurs. »
« Mais aucune aide ne nous est parvenue pendant plus qu’une heure et finalement ils ont ouvert la porte, demandant que nous apportions dehors les personnes blessées, une à une. »
Conclusion
L’abordage illégal de la flottille a donc entrainé des morts parmi les passagers ainsi que des privations de liberté individuelle, un refus de porter de l’aide médicale adaptée aux blessés donc de la non-assistance à des personnes en danger, un arraisonnement forcé, une confiscation illégale du matériel et des biens, une détention illégale de personne, dans ce qui était un détournement illégal de la flottille de son trajet initial. Maintenant on peut spéculer sur les intentions « islamistes » ou peut-être « nazie » cachée du personnel humanitaire, malheureusement le droit punit les actions et non les intentions, et on vient de voir preuves à l’appui en faveur de qui penche la balance de « punition ». D’ailleurs si on reprochait quoi que ce soit à ces personnes elles auraient été sujettes à des procès en Israël, et non renvoyées chez elles…
A voir quelques photos de la cargaison confisquée, on comprend bien la paranoïa meurtrière des israéliens : les humanitaires tentaient de faire parvenir au Hamas une arme de destruction massive, qui envoi des chocs électriques mortels. Heureusement que le Pikachu a été saisi…