Identité nationale : Et les droits de l’homme dans tout ça ?
J’ai bien conscience que la philosophie politique n’est pas un thème qui à première vue fait partie de l’actualité. J’ai aussi conscience qu’en particulier le débat sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas forcément au centre des préoccupations de chacun, parce que notamment le lien entre ce débat et notre vie de tous les jours n’est pas forcément évident.
Hors dès lors que l’on parle d’identité nationale et sachant que l’on s’auto - proclame souvent la patrie des droits de l’homme, pourquoi ne pas parler de ces fameux droits justement ?
Mais je me propose d’ouvrir ce débat, parce qu’à mes yeux il est fondamental. Je pense que tous les problèmes que nous vivons aujourd’hui dans notre société sont toujours reliés à des choix de société plus globaux qui nous concernent tous et que chaque problème, chaque injustice, découlent systématiquement et forcément d’un abus de pouvoir, abus qui ne sont possibles que parce que nous les autorisons malheureusement en amont au niveau de la constitution et de cette déclaration des droits, mais en définitive surtout parce que nous les autorisons, nous même, en acceptant de nous y soumettre.
Car évidemment, la constitution et la déclaration des droits fondamentaux ne sont que des textes qui n’ont aucune valeur, aucune force en eux - même, le gouvernement, les responsables politiques, la loi, peuvent très bien les ignorer, en fait ce qui leur donne réellement de la force c’est uniquement la pression populaire.
Un conseil constitutionnel par exemple n’est en réalité qu’une grosse illusion.
Le gouvernement actuellement tente d’initier un débat sur l’identité nationale dans l’idée évidente de réveiller les idées de son électorat proches du front national dans un but électoral, sans être dupe de l’opération, c’est justement l’occasion de rappeler que la seule chose qui fait de nous des français c’est que nous acceptons de vivre ensemble et de tous de nous soumettre aux lois et aux règles de la république française et d’accepter la nationalité française.
C’est l’occasion de rappeler que former une nation d’un point de vue général c’est uniquement d’accepter avec d’autres de vivre ensemble et de se soumettre aux mêmes lois, et que la seule identité que nous avons en commun, notre identité nationale donc, c’est la république française et notre citoyenneté. Parce qu’autrement nous sommes tous différents physiquement, nous avons des idées politiques différentes, des opinions religieuses différentes, des gouts différents, des valeurs différentes, des traditions différentes, des cultures différentes, des histoires différentes, des origines différentes etc … Toutes ces choses là ne peuvent pas constituer une identité commune.
Et évidemment si nous avions vécu avant la révolution française, être français ce n’était pas vraiment tout à fait pareil à l’époque, la nation française n’existait tout simplement pas, c’était à l’époque juste une idée d’appartenance et se soumettre aux lois d’une monarchie.
Notre identité nationale ce n’est pas le passé, mais bien ce que nous vivons aujourd’hui, c’est donc ce que nous en faisons.
A chaque fois que vous relevez une injustice, ou un problème, quelque chose de mauvais et que vous imaginez une solution ou pensez à comment cela devrait fonctionner pour que la situation soit meilleure, vous faites de la politique. Et donc réfléchir d’une manière globale à quelle société nous voulons, c’est la question politique par excellence.
Une question politique et philosophique d’ailleurs, vu qu’à condition de vouloir la meilleure société possible, il s’agit bien généralement de rechercher la vérité. Avant de trouver des réponses et des solutions concrètes et pratiques, il faut bien souvent réfléchir à un niveau où les idées ne sont motivées que par nos valeurs et par des principes qui en découlent, c’est le niveau de réflexion que l’on appelle la philosophie politique.
Et ne croyez pas que c’est un domaine réservé à des experts, c’est au contraire un domaine dont chaque citoyen devrait s’emparer, les seuls pré-requis pour y participer sont la patience de la réflexion et avoir quelques notions de logique, de bon sens.
Ce qui va définir donc la société dans laquelle nous vivons, c’est évidemment d’abord nous même, comme nos comportements et nos personnalités, c’est-à-dire la façon dont utilisons nos libertés, mais ce sont donc évidemment les lois auxquelles nous nous soumettons et qui définissent ces libertés, et qui organisent concrètement cette société. La constitution et les règles qu’elle comporte sont les premières de ces lois.
Il ne faut pas croire qu’une constitution ou une déclaration des droits sont neutres idéologiquement, au contraire elles sont totalement fondées sur des valeurs. Car évidemment chacun ne voudra pas le même type de société, et la société que ces textes définiront sera différente, les règles qu’ils comporteront seront différentes, la vie elle-même qui en découlera au quotidien sera différente.
La définition même du mot « Constitution » est l’objet d’une bataille idéologique, comme on a pu le voir lors du référendum en 2005 sur le traité constitutionnel européen, certains prétendant qu’il s’agissait d’une constitution, d’autres simplement d’un traité.
Donc partez du principe en me lisant que même si je pense qu’il s’agit de la vérité, n’en soyez pas offusqué et comprenez bien que je sais que tout ce que j’affirme est contestable.
Une « Constitution » est donc un texte supérieur qui traite de la question de la souveraineté.
« Souveraineté » veut dire étymologiquement « autorité supérieure »
Aspirant personnellement à la liberté et donc à la démocratie, la seule souveraineté qui vaille à mes yeux c’est évidemment la souveraineté du peuple.
Cette souveraineté du peuple c’est par définition la supériorité de la volonté générale du peuple sur toute volonté particulière.
Mais évidemment il peut exister tout type de souveraineté. Dans une monarchie, comme dans l’ancien régime en France, le pouvoir suprême était détenu par une seule personne : le roi.
Depuis toujours on vit dans l’erreur de croire que le danger pour nos libertés, pour nos personnes, provient des mains entre lesquelles est détenu ce pouvoir. Mais l’apport de la révolution et des idées des lumières c’est justement d’avoir su mettre en évidence que le danger provient en fait du pouvoir lui-même, c’est-à-dire de la portée que l’on va lui accorder sur nous - même.
Ainsi si on définit les bonnes limites à la portée qu’on accorde à ce pouvoir, on réussira à se protéger des abus que l’on pourrait faire de ce pouvoir, à protéger nos libertés.
Mais évidement fixer des limites c’est une chose, que le pouvoir respecte réellement ces limites cela en est une autre. C’est pour cette raison que l’origine de ce pouvoir est importante.
Si ce pouvoir est arbitraire, c’est-à-dire s’il n’en fait qu’à sa tête, s’il fait ce qu’il veut, alors par définition, on ne saurait lui imposer aucune limite, si par contre ce pouvoir est issu de décisions collectives, s’il provient de la volonté générale, alors ces limites « peuvent » fonctionner. Je précise bien « peuvent » car en réalité tout dépend de la façon dont on s’organise concrètement et surtout comme je l’ai dis au début cela dépend surtout de la pression populaire qui peut s’exercer sur ceux qui exercent réellement le pouvoir.
Ce qu’il faut comprendre, et c’est une vérité universelle, on peut le vérifier tout au long de l’histoire humaine, à toute époque et en tout lieu, ceux qui exercent le pouvoir tenteront toujours et inexorablement de repousser les limites que l’on fixera à leur pouvoir. Alors il ne s’agit pas de faire les bisounours, ne pas supposer celui qui exerce le pouvoir corruptible, comme on dit à notre époque « accorder sa confiance » comme s’il était réellement possible d’identifier collectivement par le biais d’élections à l’avance quelqu’un de non corruptible, c’est au mieux de la naïveté, au pire de l’imbécilité.
L’exemple de Sarkozy est justement éclatant pour illustrer cette dualité entre celui qui exerce le pouvoir et qui tente d’en repousser les limites, et la pression qu’exerce le peuple, avec par exemple en dernier lieu la nomination de son fils à la tête de l’EPAD. C’est un exemple où la pression populaire s’est justement exercée et l’a empêché de repousser les limites aussi loin qu’il l’aurait voulu.
Réciproquement, avoir réussit à faire passer une loi qui lui permet de nommer directement les patrons des chaines de télévision alors que c’est parfaitement immoral et contraire aux intérêts des citoyens qui doivent pouvoir disposer d’un espace publique d’expression ou tout le monde peut s’exprimer équitablement, c’est-à-dire forcément indépendant du pouvoir politique, illustre bien ce qui peut se passer quand cette pression populaire ne s’exerce pas.
Donc on fixe les limites de deux façons, grâce à la constitution, et grâce à la déclaration des droits qui lui est associée.
La constitution va principalement définir les différentes institutions et leurs pouvoirs respectifs, elle va définir donc ce qu’on appelle la séparation des pouvoirs.
Quand à la charte des droits fondamentaux, elle, provient donc de l’idée qu’il existe un domaine de notre existence individuelle qui doit être tenue distante de la portée du pouvoir, même s’il est issu de la volonté générale. Car évidemment, et c’est l’erreur du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, à partir du moment où on accorderait à la volonté générale un pouvoir de portée infinie, ce pouvoir pourrait commettre exactement les mêmes abus et les mêmes violations qu’une dictature.
A noter que ces deux textes ont pour particularité contrairement à tous les autres domaines de droit, de s’adresser non pas aux citoyens mais aux pouvoirs qui vont définir justement le droit.
C’est en quelque sorte le droit du droit.
Je sais j’insiste mais c’est important, ce serait une vue de l’esprit de penser que ce qui est définit dans ces textes s’applique directement à nous, en tant que citoyen. Non, ce qui s’applique à nous c’est la loi.
Et un texte comme la charte des droits fondamentaux ne fait qu’ordonner aux pouvoirs institués d’établir des lois selon certains principes, dans certaines limites. Si elles ne le font pas, ces principes ne s’appliquent pas et ces limites ne seront pas respectées.
Et d’ailleurs généralement la loi définit les choses d’une manière plus précise et plus concrète, alors que la justice elle va tenter en cas de conflit d’interpréter la loi et de l’appliquer à des situations extrêmement particulières.
Bref, il faut bien garder cela à l’esprit, la force de ces textes elle provient uniquement de nous – même, de la pression populaire. Vraiment il ne faut pas croire qu’il suffit de rédiger deux textes et que tout est réglé, ne tombons pas dans l’extrême inverse à l’indifférence à propos de ces textes dont je parlais en introduction. Bref ces textes sont fondamentaux, mais ils ne constituent qu’une partie seulement du travail à accomplir si nous voulons changer de société. Le vrai gros du travail c’est ensuite d’établir les lois et de les mettre en œuvre concrètement.
Je terminerais sur l’idée qu’évidemment ces textes ne doivent pas pouvoir être modifiés par les pouvoirs institués à leur guise, il est fréquent de ne pas y penser, même si une fois énoncé cela parait évident, car à quoi peuvent bien servir ces limites s’ils peuvent directement les modifier arbitrairement ?
D’une manière générale, toute modification de la charte des droits fondamentaux ou de la constitution doit toujours nécessairement être approuvée par l’ensemble des citoyens pour être validée. Cette évidence est malheureusement quelque chose que nous devons conquérir, car aujourd’hui ce n’est pas le cas. Rappelons-nous l’épisode du Traité de Lisbonne et de la dernière modification de la constitution, quand c’est leur intérêt les pouvoirs n’hésitent pas à se passer de l’approbation du peuple.
Pour alimenter le débat, voilà une proposition de déclaration des droits de l’homme et du citoyen un peu plus complète et beaucoup plus juste que celle de 1789 selon moi.
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
La société
Article 1er :
Le but de la société est le bonheur commun ; le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la puissance et la conservation de ses droits naturels et imprescriptibles.
Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, et la résistance à l’oppression.
Article 2 :
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
L’égalité
Article 3 :
Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 4 :
La société doit garantir à chacun, par son action sociale, la jouissance et la conservation de ses droits.
La liberté
Article 5 :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La propriété.
Article 6 :
La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi.
Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.
Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral.
Article 7 :
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 8 :
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
La sûreté.
Article 9 :
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
La résistance à l’oppression.
Article 10 :
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.
Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
Article 11 :
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
La souveraineté
Article 12 :
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 13 :
La souveraineté du peuple est la supériorité de la volonté générale sur toute volonté particulière. La souveraineté du peuple s’exerce dans les limites fixées par la constitution de la République et par les droits de l’homme et du citoyen.
Article 14 :
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires et mandataires n’est pas assurée.
Article 15 :
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 16 :
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
La loi.
Article 17 :
La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 18 :
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 19 :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 20 :
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Présomption d’innocence
Article 21 :
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article 22 :
La Loi doit garantir le secret de l’instruction judiciaire afin de préserver la présomption d’innocence, la dignité et la sureté des personnes qu’elle pourrait mettre en cause.
Article 23 :
Toute déclaration publique ou toute accusation, écrites ou orales, sans preuves, qui auraient pour but ou conséquence de nuire à la dignité ou à la sureté de toute personne ainsi présumée coupable avant qu’elle n’ait été jugée, constitue un viol du droit à la présomption d’innocence et doit être sévèrement réprimé par la Loi.
La liberté de pensée
Article 24 :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
La liberté d’expression
Article 25 :
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, manifester, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article 26 :
Toute personne prise à partie ou mise en cause publiquement doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse dans des conditions d’expression équivalentes.
Article 27 :
Pour permettre à tous la jouissance de cette liberté d’expression, la société doit garantir un espace public d’information et d’expression suffisant ; cet espace public doit être libre politiquement et économiquement, et garantir aux différentes expressions un accès équitable.
Pour les mêmes raisons, le pluralisme des médias privés d’information ou de sondage doit être garantit ; la concentration de leur propriété doit être interdite et leur indépendance vis à vis des pouvoirs politiques protégée par la Loi.
Article 28 ;
La société doit s’assurer de la liberté de diffusion de chaque média, public ou privé, national ou local.
La force publique
Article 29 :
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Les fonctions publiques
Article 30 :
Tous les Citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 31 :
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 32 :
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Les dépenses publiques
Article 33 :
Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale.
Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
Article 34 :
Les citoyens dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent le supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune.
La garantie sociale
Article 35 :
La garantie sociale consiste dans l’action solidaire de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté du peuple.
Article 36 :
La société assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires, soit en leur procurant du travail, soit par l’établissement de services publiques ou soit par le secours publique pour ceux qui ne sont pas en état de travailler.
Article 37 :
La société garantit le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 38 :
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique.
La société garantit à tous les citoyens l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’état.
Article 39 :
La société garantit à chaque étudiant l’indépendance financière nécessaire pour leur permettre de poursuivre les études qu’ils auront choisit dans des conditions d’études égales à tous les autres étudiants.
Article 40 :
La société assure à toute personne le droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Les droits du travail
Article 41 :
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Article 42 :
Tous les travailleurs ont droit, sans aucune discrimination, à un revenu égal pour un travail égal.
Article 43 :
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de sa couleur, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.
Article 44 :
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Article 45 :
Le droit de grève s’exerce dans les conditions et limites fixées par la Loi.
Article 46 :
Tout travailleur participe, personnellement ou par l’intermédiaire de représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
L’asile
Article 47 :
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République
La vie privée
Article 48 :
Nul ne peut être l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la Loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Le mariage
Article 49 :
Toute personne a le droit de se marier avec la personne de son choix, sans distinction d’origine, de couleur, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’âge ouvrant le droit au mariage est fixé par la Loi.
Le droit à la vie et à la dignité
Article 50 :
Toute personne a le droit à la vie et à la dignité. Nul de sera soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou mortels.
L’avortement
Article 51 :
Toute femme enceinte a le droit d’interrompre sa grossesse dans les conditions et limites fixées par la Loi.
La propriété intellectuelle
Article 52 :
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Néanmoins nul ne peut être inquiété pour l’utilisation, l’échange, la modification ou la copie de telles productions dans un cadre strictement privé et non commercial.
Le droit de pétition
Article 53 :
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique appartient à tout individu.
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