Quand Juppé fait mal son boulot… il accuse les électeurs…
Des milliers d’expatriés revenus en France et ayant demandé leur inscription sur la liste électorale d’une mairie métropolitaine se sont vus refuser le droit de vote à la présidentielle parce que, prétend le Quai d’Orsay, ils ne se sont pas fait radier des listes électorales consulaires…
La responsabilité de l’administration irréprochable dirigée par Juppé n’est, bien entendu, pas en cause.
Le Ministre des Affaires étrangères n’a sans doute pas lu l’article 20 du décret en Conseil d’état n° 2005-1613 modifié par lui-même le 8 décembre 2011 (décret 2011-1837 art. 2) :
« Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.
Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger"
Toutefois, le même décret prévoit à l’article 1 :
I.-Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
II.- L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
III.-Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
IV.- L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger. »
La date limite à laquelle Les services consulaires de l’ambassade doivent informer nos expatriés inscrits au registre des Français établis hors de France est le 15 octobre. En Allemagne nos services consulaires ont informé nos compatriotes de cette formalité au plus tôt le 4 novembre 2011, soit 3 semaines révolues après la date limite légale.
De surcroît le délai d’acheminement du courrier est au minimum de 2 jours… Ceci signifie que tous les anciens expatriés qui sont rentrés au pays avant cette date du 6 novembre 2011 n’ont jamais reçu le courrier de l’ambassade et sont considérés, sans leur accord, comme inscrits sur la liste électorale consulaire bien qu’ils aient demandé leur inscription sur une liste électorale communale de métropole.
Bien sûr M. le Ministre, la parfaite coordination entre les services de l’INSEE, des mairies et du Quai d’Orsay n’est pour rien dans cette gabegie.
Le prétendu état de droit décide en lieu et place du citoyen bien que le décret cité prétende que cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger et suppose que l’INSEE sache mieux que le citoyen lui-même qu’elles sont ses intentions.
Il faut ici s’étonner de la suprématie d’un membre du gouvernement sur la légitimité populaire d’un maire et s’inquiéter que le droit du citoyen de décider librement de son lieu de vote, pour autant qu’il satisfasse les conditions d’inscription imposées par la loi, ne soit pas pris en compte.
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