Dans un entretien accordé le 18 septembre dernier au Figaro Magazine, Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur récemment condamné pour des faits d’injures à caractère racial, a fait savoir qu’il était favorable à l’introduction de jurés populaires au sein de nos juridictions correctionnelles, ainsi qu’à l’élection des juges de l’application des peines et des présidents des chambres correctionnelles.
Le ministre de l’intérieur reprenait en cela le souhait du Président de la République de confier à un jury populaire le soin de statuer sur la libération d’une personne condamnée par une cour d’assises, donc par un jury de cette nature. Dans la logique présidentielle, l’individu condamné par le peuple ne peut être libéré qu’avec l’assentiment du peuple.
Outre le caractère affreusement démagogique de ces propositions, on observera qu’elles sont d’une part totalement inapplicables, et d’autre qu’elles traduisent une méfiance évidente de l’actuelle majorité à l’égard du monde judiciaire, et plus particulièrement à l’égard de ces magistrats indépendants qui constituent une menace pour le pouvoir exécutif.
Enfin, en s’inspirant de la passion subite de l’actuel gouvernement pour le jury populaire, on s’interrogera sur son éventuelle introduction au sein de la Haute cour de justice, juridiction appelée à mettre en jeu la procédure de destitution à l’encontre du Président de la République.
Confier l’examen des dossiers de police correctionnelle à des jurés populaires est une absurdité sans nom.
Le jury est un système qui consiste à investir temporairement du pouvoir de juger de simples citoyens (appelés jurés), désignés par le sort pour se prononcer sur des questions de fait.
C’est le système qui est actuellement utilisé pour composer les cours d’assises, appelées à connaître des infractions pénales les plus graves (les crimes), et qui comprennent trois magistrats professionnels (formant la Cour proprement dite) et un nombre variable de jurés, selon que l’affaire est jugée en première instance ou en appel.
En matière criminelle, le jury est appelé à statuer sur des questions de fait (culpabilité de l’accusé), et sur la peine. Il n’est toutefois jamais demandé aux jurés de trancher des questions de droit, l’examen de ces difficultés étant réservé à la Cour proprement dite, composé de juristes professionnels.
On voit mal dès lors comment de simples citoyens, dépourvus de toute notion juridique et de toute culture judiciaire, pourraient connaître de problématiques juridiques complexes en matière correctionnelle. Peut-on imaginer qu’un jury populaire puisse se prononcer sur des infractions en matière financière, douanière, environnementale, alors que le droit est devenu, du fait du raffinement de notre système juridique et de l’inflation législative, d’une complexité telle qu’il est parfois difficile à des juristes spécialisés d’en démêler les subtilités ?
Il en est de même dans le domaine de l’application des peines, où les règles juridiques applicables revêtent aujourd’hui un haut degré de sophistication.
Si l’on peut concevoir que des fonctions ministérielles soient confiées à des incompétents, qui disposent toutefois de cabinets composés de fonctionnaires de qualité susceptibles de faire l’essentiel du travail à leur place, il semble toutefois aujourd’hui encore préférable de laisser à des juristes le soin de trancher des questions juridiques.
Non seulement absurdes, les propositions du ministère de l’intérieur traduisent encore un mépris et une méfiance manifeste de l’actuelle majorité à l’égard de la magistrature.
Il sera rappelé que le système de l’élection des juges avait été adopté par les lois des 16 et 24 août 1790, les révolutionnaires souhaitant se débarrasser des castes judiciaires des anciens Parlements, qui avaient menacé à plusieurs reprises le pouvoir royal lui-même : le droit intermédiaire avait également supprimé le principe de toute juridiction hiérarchiquement supérieure.
Purement démagogique, la proposition du ministère de l’intérieur est en outre particulièrement méprisante pour l’ensemble des magistrats qui sont actuellement chargés des services de l’application des peines, et qui tentent, avec des moyens financiers misérables, de gérer la nécessaire individualisation des peines et les conséquences d’une politique pénale incohérente et toujours plus durement répressive.
Si l’introduction du jury populaire dans les formations correctionnelles ou dans le service de l’application des peines relève d’une pure et très basse démagogie, il conviendrait toutefois de retenir cette idée pour parfaire la procédure de destitution prévue par l’article 68 de la Constitution, et d’envisager son introduction au sein de la Haute Cour de justice, appelée à destituer le Président de la République, en cas de manquement grave à la dignité de sa fonction.
Car enfin, ne serait-il pas normal que le Président de la République, investi par le suffrage universel, soit destitué également par la volonté populaire, qui s’incarnerait dans un jury composé de jurés tirés au sort ?
C’est un système qui avait été retenu par la Constitution de 1848, qui avait également institué une Haute cour de justice pour juger les accusations portées par l’Assemblée nationale contre le Président de la République et les ministres.
Cette juridiction était composée de cinq juges, choisis par les membres de la Cour de cassation, et de trente-six jurés, choisis par les membres des conseils généraux des départements.
Bien évidemment, le coup d’état du 2 décembre 1851 n’a pas laissé à cette institution la possibilité de se réunir et d’examiner le cas du Prince-Président, et partant de faire ses preuves.
Il est d’ailleurs surprenant que la Commission Avril, chargée de réfléchir au statut pénal du Chef de l’Etat et de proposer des pistes de réforme, ait totalement occulté dans son rapport ce précédent historique et constitutionnel, très certainement pour ne pas donner de mauvaises idées au législateur.
Dans le cadre de la réforme du statut judiciaire du chef de l’Etat, dont la nécessité se manifeste chaque jour, il appartiendra au législateur d’explorer cette piste, de l’introduction d’un jury populaire au sein de la Haute Cour de justice, et de concevoir une échevinage subtil comprenant des magistrats professionnels et des jurés, pour composer cette juridiction appelée à destituer le Président de la République.