Garde à vue : Réforme insuffisante dans les affaires de mœurs
A peine adoptée par le parlement, la loi réformant la garde à vue entre immédiatement en application sur décision de
Un équilibre certainement amélioré entre accusation et défense.
Livrée pieds et mains liés au bon vouloir des OPJ, la personne gardée à vue sera obligatoirement informée dorénavant qu’elle peut garder le silence. Auparavant, elle pouvait le faire mais bien souvent on se gardait de l’informer de ce droit.
Mais le progrès essentiel pour la défense de la personne placée en « détention à vue » est lié avant tout à la présence de l’avocat pendant les interrogatoires avec possibilité pour ce dernier de poser des questions. Il est probable que l’OPJ qui procédera aux interrogatoires sera obligé de faire un peu plus attention à sa stratégie car il n’aura plus en face de lui un simple « client présumé coupable », facile à cuisiner et à torturer psychologiquement pendant une période de 24 ou 48 heures. L’avocat sera témoin du langage, de l’attitude et des différents vices de procédure qui pouvaient exister auparavant pendant ces interrogatoires.
Affaires de mœurs : Parole contre parole, la réforme doit aller plus loin !
Lorsqu’une personne est placée en garde à vue sur plainte concernant une affaire de mœurs, la présence de l’avocat peut être rassurante sur le plan psychologique pour limiter les sarcasmes et les abus de pouvoir des enquêteurs mais la réforme doit aller plus loin.
Car, s’il est un domaine dans lequel l’esprit du contradictoire doit prévaloir, c’est bien dans ce type de dossier lorsqu’il s’agit de la parole de la personne plaignante contre la parole de la personne mise en cause. Et pour faire prévaloir le contradictoire, il y a une réforme toute simple à mettre en place sans le moindre coût supplémentaire pour le budget et qui pourrait faire gagner du temps d’enquête : Transmettre une copie de la déposition de la personne plaignante, présumée victime (qu’on surnomme immédiatement et à tort la victime sur la base de sa déposition) à la personne mise en cause, présumée innocente (qu’on surnomme immédiatement et à tort le coupable ou l’agresseur sur la base de la même déposition.)
Ce simple droit de connaissance de la déposition des plaignants permettrait à beaucoup de personnes mises en cause de comprendre qui les accuse, quand et dans quelles circonstances. Car la plupart des personnes qui ont été injustement mises en cause dans ce genre d’affaires se plaignent après coup de n’avoir pas obtenu immédiatement les informations contenues dans la déposition de la personne plaignante. Bien au contraire, il semble que très souvent, les OPJ sont accusés de jouer avec la torture psychologique de leurs « clients » sans leur donner l’information exacte contenue dans la plainte.
Dans ce type de dossier, la connaissance de la déposition, le temps de la réflexion et la présence de l’avocat permettraient probablement d’éviter des erreurs judiciaires vis-à-vis de personnes accusées à tort et qui ont été un peu trop vite considérées comme coupables.
Lire à ce sujet le blog du comité de soutien à Jean-Paul Degache.
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