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Le monopole de La Française des jeux et du PMU sur Internet, une infraction au droit européen ?

Dans un communiqué de presse du 12 octobre dernier[1], la Commission européenne a annoncé enquêter sur des entraves à la fourniture de services de jeux d’argent sur Internet en Autriche, en France et en Italie.

Consécutivement aux plaintes présentées par plusieurs prestataires de services et à partir d’informations rassemblées par des membres de son personnel, la Commission européenne a décidé d’envoyer des demandes officielles d’information auprès de ces trois Etats membres concernant les dispositions de leur législation nationale restreignant la fourniture de certains services de jeux d’argent.

Ces mises en demeure constituent la première étape de la procédure « en manquement » de l’article 226 du traité CE. Les Etats membres disposent de deux mois pour répondre à la Commission (12 décembre). En l’absence d’arguments satisfaisants, la Commission pourra saisir la Cour de justice des communautés européennes en déposant un avis motivé indiquant quels sont les manquements de l’Etat assigné, et quelles mesures devraient être prises pour pouvoir résoudre ce problème.

Cette enquête de la Commission ne concerne pas l’existence des monopoles de jeux d’argent ou paris sportifs en tant que tels, dès lors que ces mesures sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires pour tenter de protéger l’intérêt général des citoyens, notamment par rapport aux phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles. En effet, les restrictions à la liberté d’établissement et la libre prestation de services peuvent être justifiées par des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 du Traité CE[2] ou par les exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour de justice.

Pour la France, la Commission a posé plusieurs questions concernant toute une série de restrictions imposées aux prestataires de paris sportifs en ligne qui ont leur licence et sont établis dans d’autres Etats membres.

La Commission s’interroge sur la proportionnalité des mesures prises par la France vis-à-vis de ces opérateurs qui se voient refuser l’accès au marché français des paris sportifs ou hippiques, pour des motifs tels que la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu, alors même que le marché français des paris sportifs continue de s’étendre et offre davantage de possibilités et d’occasions de parier aux consommateurs.

En effet, force est de constater que la plupart des Etats membres, dont la France, encouragent « une véritable entreprise à vendre du rêve pour la très grande majorité des acheteurs de billets. Il y a des débiteurs qui dilapident ainsi leurs maigres revenus et finalement, seuls ceux qui n’achètent pas de billets sont certains de gagner quelque chose. »[3].

La Cour européenne de justice, saisie d’une question préjudicielle sur le monopole consenti au Comité olympique national italien (CONI) pour les paris sportifs, a conclu en ce sens que les autorités italiennes « ne sauraient invoquer l’ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier » de telle mesures de restrictions à la libre concurrence, alors que « l’Etat italien poursuit au plan national une politique de forte expansion du jeu et des paris dans le but d’obtenir des fonds, tout en protégeant les concessionnaires du CONI »[4].

En France, les juridictions saisies[5] donnent pour l’heure toujours raison aux opérateurs nationaux, tout en omettant le débat fondamental de compatibilité du droit français avec le droit européen, à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice précité.

Toutefois, l’ouverture de cette procédure « en manquement » par la Commission européenne et la récente condamnation de La Française des jeux pour avoir incité les mineurs à jouer sur son site Internet[6] devraient changer la donne en 2007.

Nicolas Samarcq

Juriste TIC

www.lexagone.com



[1] Disponible à cette adresse

[2] « raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes [...] ».

[3] RAYMOND (G.), Professeur honoraire à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Panem et Circenses, Contrats concurrence consommation, août-septembre 2005, p. 3.

[4] CJCE, 6 novembre 2003, Aff. C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a.

[5] Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2006, Zeturf Ltd c/ PMU.

Cour d’appel de Paris 14 juin 2006, Computer Aided Technologies, Bell Med c/ PMU.

[6] Tribunal de commerce de Paris, 12 juin 2006, Syndicat des casinos modernes de France c/ Sa Française des jeux.


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6 réactions à cet article    


  • Petit 3 novembre 2006 11:47

    Mais c’est pas vrai, l’Etat n’a pas le monopole des jeux d’argent, il reste la bourse. smiley


    • rjolly (---.---.227.38) 3 novembre 2006 13:17

      Espérons que les avancées juridiques iront dans le sens d’une restriction des jeux nationaux, pas d’une extension des jeux européens dans tous les pays ressortissants...


      • Petit 3 novembre 2006 16:15

        Tu parles de la taxe tobin ? smiley


      • La Taverne des Poètes 4 novembre 2006 22:43

        On dirait que le système que vous dénoncez n’est pas si dur que vous le pensiez. Votre commentaire n’est pas censuré. Les 4 votes négatifs sont probablement dus au fait que votre intervention n’est pas en rapport avec l’article.

        CQFD bis.


      • Cool Raoul (---.---.195.187) 4 novembre 2006 22:15

        Rapport avec le sujet de l’article ?


        • bering (---.---.69.26) 23 novembre 2006 12:23

          bonjour à tous, sur www.leblogduturf.com, je viens de poster mon commentairte concernant ce monople pour dire que c’est pas si simple. A lire aussi la Lettre Mensuelle de www.canalturf.com qui traîte du sujet. Bonjour à tous

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