Les cadres taillable et corvéables à merci ?
La décision de la Cour de Cassation en date du 29/6/2011 concernait 1million 500000 cadres. C'est dire si elle était attendue !
Le très critiqué contrat au forfait jour était sur la sellette et une trop rapide lecture de cet arrêt peut à tort faire croire que les cadres sont taillables et corvéables à merci ... Ce n'est pas le cas qu'on se le dise ....
Un article du code du travail est peu cité et pourtant très intéressant c'est l'article L3121.47 du code du travail ainsi rédigé :
« lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »
Deux choses sont à justifier d'une part la nature et l'importance des sujétions : Cadres réservez-vous les preuves de votre temps de travail effectif .... et d'autre part un calcul du préjudice subi ... aussi rationnel que possible ....
Tout est bon pour les preuves à condition que vous les ayez en main dans le cadre de vos activités professionnelles ordinaires : les fax et mails envoyés qui sont datés et comportent l'indication de l'heure d'envoi , les ordres de déplacements de l'employeur ou les plannings qui vous sont imposés et ne laissent pas un temps de repos minimal entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ... , la copie des billets de train ou d'avion , les dates et signatures de clients sur des fiches d'intervention , les promesses de disponibilité faites à la clientèle :
exemple : pour un centre de vacances le fait d'indiquer que le Directeur peut être dérangé à toute heure, nuit, jour, samedis, dimanches et jours fériés ...
Les impératifs réglementaires : le fait pour le Directeur d'un hôtel de devoir dormir seul dans l'établissement pour des raisons d'assurance des bâtiments et d'être ainsi forcément sollicité par la clientèle de nuit ...
Serons des circonstances aggravantes le fait de vous laisser en plus au minimum de la rémunération de votre convention collective malgré l'ampleur de sujétions et notamment si tout en vous demandant d'assumer les responsabilités pénales de votre emploi votre rémunération n'en est pas moins en deça du plafond de la sécurité sociale qui vous permettrait de cotiser à la caisse des cadres ...
Autrement dit vous êtes "cadre" exclusivement lorsqu'il s'agit de vos obligations professionnelles et pas lorsqu'il s'agit de vous octroyer la juste contrepartie salariale de votre disponibilité ... Cela s'apparente à l'application de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur laquelle est contraire à l'article L1222-1 du code du travail notamment à partir du moment où vous lui avez signalé que vous dépassiez de façon constante le forfait en jours de travail qui vous était alloué.
Alors bien sûr vous vous apprêtez à passer des moments sportifs avec l'employeur si vous demeurez en fonction.
Par contre une fois un nouvel emploi trouvé et le temps de l'essai passé .... vous avez une année pour contester le solde de tout compte et cinq ans pour la demande de rappel de salaires ...
Vous pouvez donc ne pas accepter d'être taillable et corvéable à merci ....
En attendant que la Cour européenne de justice condamne la France pour les dérives observées voilà une solution transitoire ...
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