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Taux Effectif Global (TEG) et protection du consommateur : deux décisions importantes

Deux décisions importantes ont été rendues par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 9 décembre 2010 à propos du calcul du Taux Effectif Global qui doit être mentionné sur l'offre de prêt remise par la Banque à l'emprunteur.

L’article L 313-2 du Code de la Consommation précise que « le taux effectif global [...] doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt [...]. »

L’article L 313-1 de ce même Code indique que, « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de Cassation, le manquement à l’obligation de mentionner le TEG entraîne la nullité de la clause d’intérêt conventionnel, et donc la perte de ces intérêts pour la Banque.

Deux décisions récentes rendues le 9 décembre dernier rappellent en des termes de principe la portée de ces règles dans deux hypothèses particulières, intéressant de nombreux emprunteurs.

La première de ces deux décisions concerne le recours à un organisme de caution mutuel, dont la Cour de Cassation précise que le coût doit être pris en compte dans le calcul du TEG (A).

La seconde décision concerne l'hypothèse, fréquente, dans laquelle la Banque oblige la personne qui souhaite obtenir un prêt à souscrire à des parts sociales, dont le coût doit, là encore, selon la Cour de Cassation, être intégré au TEG (B).

A/ L'hypothèse du cautionnement mutuel

Aux termes d'un arrêt de principe (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcée.

Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

 Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."

 B/ La souscription de parts sociales

 Par un second arrêt rendu, comme le précédent, le 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

 Ceci signifie que lorsqu’une banque impose à son client de souscrire à des parts sociales pour lui octroyer un crédit, ce qui est souvent le cas en pratique, le coût de ces parts sociales, généralement modique, doit être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG) mentionné sur l'offre de prêt.

 Le non respect de cette règle est susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

 Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures.

 Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

 "Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

 Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

 Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

 Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;

Condamne la société Casden banque populaire aux dépens".

 Ces deux décisions démontrent donc la volonté très stricte de la Cour de Cassation d’obliger les Banques à respecter scrupuleusement les règles applicables au taux effectif global.

Yann Gré,

Avocat à la Cour.


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