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Vers une réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?

Instaurée dans le droit pénal français par la loi dite "Perben II" du 9 mars 2004 dans le but de diminuer le délai de traitement des affaires correctionnelles, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, considéré comme un "plaider-coupable à la française", va-t-elle faire l'objet d'une réforme ?

C'est en tout cas le souhait de quelques sénateurs dépositaires d'une proposition de loi allant dans ce sens.

Pour faire simple, dans la version actuellement en vigueur, lorsqu'un individu est poursuivi pour avoir commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, le procureur de la République peut décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat de régler le litige en ayant recours à une alternative au classique procès à la condition préalable de la reconnaissance de culpabilité.

Dans ce cas, va alors avoir lieu une apparence de discussion encadrée par les dispositions du code de procédure pénale au sujet de la peine obligatoirement amoindrie ; le tout étant au final, en cas d'accord, homologué par ordonnance motivée rendue au cours d'une audience publique par un magistrat du siège.

En revanche, si la personne déclare ne pas accepter la proposition ou si le président du tribunal de grande instance refuse l'homologation , le procureur de la République devra saisir la juridiction de jugement selon les formes habituelles ou requiert l'ouverture d'une instruction ; bref, retour à un système beaucoup plus classique.

Les auteurs de la propositon de loi y voient surtout une procédure qui "méconnaît la quasi-totalité des principes fondamentaux" énumérés tant à l'article préliminaire du code de procédure pénale qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une simple logique de "gestion de flux de dossiers" où se manifeste une certaine concentration des pouvoirs du parquet "qui rend illusoire la liberté du consentement tant à la mesure qu'à la peine."

Ils pointent des atteintes au principe de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, dénoncent la situation inégalitaire créée entre les citoyens en fonction du taux d'engorgement de la juridiction amenée à statuer.

Ils regrettent également ce coup porté à la présomption d'innocence par la mise en place d'un "système de reconnaissance de culpabilité fortement encouragée par une sanction atténuée" fondée principalement sur l'aveu dont "la valeur probante [...] est contestable et reconnue comme telle depuis des siècles."

Ils déplorent de plus une certaine remise en cause du droit de ne pas participer à sa propre incrimination ; en effet, selon eux et des travaux sur la procédure américaine, "la peur du risque judiciaire ou la certitude d'une peine amoindrie vont amener à reconnaître une culpabilité parfois irréelle."

Pire encore, les parlementaires précisent que "si on constate depuis 2004 une augmentation du taux de réponse pénale, qui n'est d'ailleurs pas exclusivement due à la mise en oeuvre de la CRPC, les délais d'audiencement n'ont pas subi d'amélioration" mais, au contraire, la procédure peut devenir particulièrement chronophage puisque, en cas d'échec, "le temps consacré à la CRPC venant s'ajouter à la procédure de droit commun."

Ils notent enfin que la pression exercée sur la personne poursuivie a encore été renforcée par la loi du 12 mai 2009 qui a instauré dans le code de procédure pénale à l'article 495-15-1 rendant possible une double convocation par la voie de la citation directe ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne laissant plus aucun doute au suspect sur le sort qui lui sera réservé s'il décide de refuser les peines qui lui seront proposées ; une dispostion dont la conformité à la Constitution a été récemment constatée par le Conseil constitutionnel.

Face à ce constat, les signataires de la proposition envisagent d'opérer un certain nombre de modifications.

En premier lieu, ils veulent restreindre le champ d'application d'une part en passant de cinq à trois ans le seuil de la peine d'emprisonnement encourue et d'autre part en excluant le recours à la procédure dès lors que les faits sont commis en état de récidive légale ; tout cela afin de se limiter au "traitement d'un contentieux de masse dans lequel la réalité des faits est rarement contestée et pour lequel elle avait été initialement envisagée."

Deuxièmement, et c'est sans doute le changement le plus notable, les sénateurs souhaitent mettre un terme à ce qu'ils qualifient de "prime à l'auto-incrimination" en supprimant la diminution automatique de peine afin de "moraliser" le système et de "redonner à la personne poursuivie le libre de choix de reconnaître les faits."

En revanche, constatant la nécessité pour le juge homologateur de revenir sur l'accord sans avoir à refuser de le valider, ils proposent de permettre à ce dernier de pouvoir également prononcer une peine inférieure lorsqu'il considérera celle demandée par le ministère public comme étant trop élevée eu égard à la gravité des faits.

Enfin, les auteurs du texte souhaitent aussi remettre en cause la possibilité de la double convocation prévue par l'article 495-15-1 du code de procédure pénale instauré par la loi du 12 mai 2009 et, contrairement à ce qu'avait décidé le législateur en 2005 en allant à l'encontre de la position des hautes juridictions et des dispositions du code, rendre de nouveau obligatoire la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation.


à lire aussi  :

en cas de CRPC, la double convocation simultanée est conforme à la Constitution

Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/Q51nO


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vuparmwa

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