« la Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a rappelé dans l’arrêt dit de « l’affaire Randal » du 11 décembre 2002, que l’injonction de comparaître qui entraîne une telle obligation soit relative à un témoignage dont il est démontré qu’il présente un intérêt direct et s’avère particulièrement important pour éclairer une question fondamentale de l’affaire concernée »
Or, que je sache, la supposée affaire Banon n’a aucun lien direct avec celle du Sofitel NY, puisqu’elle n’a été en rien témoin des faits reprochés à DSK le 14 mai 2011. Cette citation à comparaître ne répondrait donc pas aux deux conditions cumulatives fixées par le TPI dont la seconde, sur l’éclairage d’une question fondamentale, n’a dès lors même pas à être examinée.
Il me semble qu’à la lecture de la convention avec les USA, les témoins potentiels n’encourent aucune sanction s’il ne défèrent pas à la demande de l’Etat requérant et déduire qu’en raison d’une prétendue obligation de témoigner en France cette prétendue obligation de témoigner s’imposerait du fait de cette convention , relève du plus parfait syllogisme qui ne peut être admis en droit Français. D’autre part, obliger une personne à témoigner reviendrait à forcer son témoignage, ce qui ne peut se concevoir que dans une dictature. Nous n’en sommes, heureusement pas encore là !
Rappel du texte de la convention :
« Article 16. Comparution dans l’Etat requérant
1. Lorsque l’Etat requérant sollicite la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert, l’Etat requis invite ce témoin ou cet expert à comparaître. L’Etat requis informe l’autorité centrale de l’Etat requérant de la réponse donnée par la personne.
2. Cette demande doit mentionner le montant approximatif des frais de voyage et de
séjour à rembourser.
Si la personne le demande, l’Etat requérant peut avancer tout ou partie de la somme
destinée à payer les frais par l’intermédiaire de sa représentation diplomatique ou consulaire
dans l’Etat requis.
3. Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une demande de comparution dans l’Etat
requérant, qui lui a été remise en exécution d’une demande d’entraide judiciaire, n’est passible d’aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des injonctions, à moins qu’il ne se rende volontairement par la suite dans l’Etat requérant, reçoive notification en bonne et due forme et s’abstienne à nouveau de comparaître. »