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alp2012

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  • alp2012 23 mai 2011 14:53

    Précision :

    « la Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a rappelé dans l’arrêt dit de « l’affaire Randal » du 11 décembre 2002, que l’injonction de comparaître qui entraîne une telle obligation soit relative à un témoignage dont il est démontré qu’il présente un intérêt direct et s’avère particulièrement important pour éclairer une question fondamentale de l’affaire concernée »
    Or, que je sache, la supposée affaire Banon n’a aucun lien direct avec celle du Sofitel NY, puisqu’elle n’a été en rien témoin des faits reprochés à DSK le 14 mai 2011. Cette citation à comparaître ne répondrait donc pas aux deux conditions cumulatives fixées par le TPI dont la seconde, sur l’éclairage d’une question fondamentale, n’a dès lors même pas à être examinée.


  • alp2012 23 mai 2011 14:07

    Il me semble qu’à la lecture de la convention avec les USA, les témoins potentiels n’encourent aucune sanction s’il ne défèrent pas à la demande de l’Etat requérant et déduire qu’en raison d’une prétendue obligation de témoigner en France cette prétendue obligation de témoigner s’imposerait du fait de cette convention , relève du plus parfait syllogisme qui ne peut être admis en droit Français. D’autre part, obliger une personne à témoigner reviendrait à forcer son témoignage, ce qui ne peut se concevoir que dans une dictature. Nous n’en sommes, heureusement pas encore là !


    Rappel du texte de la convention :

    « Article 16. Comparution dans l’Etat requérant
    1. Lorsque l’Etat requérant sollicite la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert, l’Etat requis invite ce témoin ou cet expert à comparaître. L’Etat requis informe l’autorité centrale de l’Etat requérant de la réponse donnée par la personne.
    2. Cette demande doit mentionner le montant approximatif des frais de voyage et de
    séjour à rembourser.
    Si la personne le demande, l’Etat requérant peut avancer tout ou partie de la somme
    destinée à payer les frais par l’intermédiaire de sa représentation diplomatique ou consulaire
    dans l’Etat requis.
    3. Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une demande de comparution dans l’Etat
    requérant, qui lui a été remise en exécution d’une demande d’entraide judiciaire, n’est passible d’aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des injonctions, à moins qu’il ne se rende volontairement par la suite dans l’Etat requérant, reçoive notification en bonne et due forme et s’abstienne à nouveau de comparaître. »

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