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  • stef stef 14 juillet 2010 09:19

    @ l’auteur :


    D’après vos questionnements, vous ne semblez pas connaître ce projet de loi. Le voici dans son intégralité :

    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

    Vu l’article 39 de la Constitution,

    Décrète :

    Le présent projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

    Article 1er

    Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

    Article 2

    I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

    II. – L’interdiction édictée à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

    Article 3

    La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

    Article 4

    Au chapitre V (« Des atteintes à la dignité de la personne ») du titre II du livre II du code pénal, il est créé une section 1 ter ainsi rédigée :

    « Section 1 ter

    « De l’instigation à dissimuler son visage

    « Art. 225-4-10. – Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    Article 5

    Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

    Article 6

    La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

    Article 7

    Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa publication. Ce rapport présentera les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que les difficultés rencontrées.

    Fait à Paris, le 19 mai 2010.



  • stef stef 7 juillet 2010 15:49

    Il n’y a pas à lire de lien. Il y a simplement un projet de loi, et si une loi est votée par la suite, c’est elle qui s’appliquera.


    Si cette loi est votée, sauf en cas de carnaval ou de manifestation culturelle, je n’aurai plus le droit de porter mon heaume (merci Hermes ;o).

    Le port de la burka est certes visé par ce projet de loi, mais simplement car il rentre dans sa sphère d’application.


  • stef stef 6 juillet 2010 23:29

    Donc il n’y a pas lieu d’avoir un article ou un débat sur une loi n’ayant jamais existé.


    Ceux qui parlent de burqua : certains socialistes (vendus comme d’habitude), certains musulmans dans une attitude d’auto stigmatisation.


  • stef stef 6 juillet 2010 23:22

    c’est un principe universel


    Faux et totalement faux. Déjà, l’univers c’est grand, très grand, c’est même infini. Allez nous prouver que c’est un principe qui s’applique ailleurs que sur cette planète !

    Pour rester plus terre à terre :

    Certaines peuplades sur cette planète vivent nues, totalement nues, et ce, H24.


  • stef stef 6 juillet 2010 23:15

    Quelle loi contre la burqua ?

    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

    Vu l’article 39 de la Constitution,

    Décrète :

    Le présent projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

    Article 1er

    Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

    Article 2

    I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

    II. – L’interdiction édictée à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

    Article 3

    La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

    Article 4

    Au chapitre V (« Des atteintes à la dignité de la personne ») du titre II du livre II du code pénal, il est créé une section 1 ter ainsi rédigée :

    « Section 1 ter

    « De l’instigation à dissimuler son visage

    « Art. 225-4-10. – Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    Article 5

    Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

    Article 6

    La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

    Article 7

    Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa publication. Ce rapport présentera les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que les difficultés rencontrées.

    Fait à Paris, le 19 mai 2010.

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