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Les articles 21 et 22 :
Après l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende le fait :
« 1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés ;
« 2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]
Article 22
Après l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 EUR d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. »
Dans ces articles la limite « autre qu’un logiciel » n’est pas apparente. Il est donc fondé, au titre de ces deux articles, de considérer le contournement d’une mesure de protection d’un BIOS comme illégale.
On notera, au passage, que la disposition concernant la sécurité, qui permettait par exemple de contourner une protection pour vérifier la fiabilité d’un composant, a été déclarée non conforme à la consitution, et donc est réputée non écrite.
Encore une fois l’application de cette loi dépendra de la bonne volonté des juges, qui seuls pourront définir la jurisprudence sur le sujet. Mais le texte, en tant que tel, peut s’appliquer sur des logiciels. Par ailleurs, le texte étant plus récent que celui sur l’interopérabilité (plus précisement sur la possibilité de modifier un logiciel, de décompiler celui ci à des fins d’interopérabilité), il les surpasse automatiquement (abrogation de fait d’un texte ancien par promulgation d’un texte plus récent et non compatible avec l’ancien).