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Commentaire de SIPM

sur Police municipale : le choix des armes, le choix des rôles


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SIPM 27 août 2007 21:28

Pour préciser voici le prolème des ASVP posé de manière juridique si vous avez la patience...C’est un véritable scandale de sécurité publique !!!

circulaire NOR/INT/D/99/00095/c application de la loi de 1999 : 1-4-1-1 « (...) la loi prohibe ainsi clairement le recrutement d’agents supplétifs exerçant des missions de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi » (...)

Plusieurs réponses à des questions écrites : « Les compétences des ASVP se limitent strictement à constater les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules »

Donc les utiliser pour patrouiller est illégal .

Dans de nombreuses communes on voit fleurir des postes d’ASVP. En soit ces postes ne posent pas de problèmes, ces agents rendant de grands services, déchargeant les policiers de tâches comme les verbalisations en secteurs payants ou en zone bleue, effectuant les points école ou des liaisons administratives.

Là où le bât blesse c’est que ces agents sont utilisés parfois à contre emploi . Certaines collectivités habillent tout à fait illégalement ces personnels avec la tenue des agents de police municipale d’autres, parfois les mêmes, les utilisent comme supplétifs afin de « boucher les trous » dans les services de Police.

Or au vu de la réglementation l’utilisation de ces personnels comme « policiers auxiliaires » en les considérant un peu comme les « ADS » de la Police Municipale est tout simplement illégale.

La circulaire NOR INT D 0500024C du 15 février 2005 précise en son article 3 : « Le décret N°2004-102 du 30 janvier 2004, pris en application de l’article L 412-52 du code des communes, réglemente les uniformes des agents de police municipale

. Dès lors ces uniformes leur sont exclusivement réservés. (...)le maire peut donc librement définir ces tenues sous réserve cependant qu���elles ne prêtent pas à confusion avec des uniformes réglementés tel l’uniforme des agents de police municipale, dont le port indu est sanctionné par les articles R 433-14 ou R 643-1 du code pénal

Le Code Pénal est on ne peut plus clair :

CODE PENAL (Partie Législative)

Article 433-14 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ; 2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ; Le galon étant considéré comme un insigne 3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

On voit donc ici que donner à ces personnels la tenue des agents de police municipale est tout simplement un DELIT.

Article R643-1 Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions pr��vues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ; 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit

Certaines collectivités se pensent en règle avec la réglementation en habillant les ASVP tout simplement avec les anciennes tenues de policiers municipaux, siglées ASVP. Cette pratique est encouragée par certains fournisseurs qui y voient un moyen pratique de revendre des uniformes devenus invendables...rappelons que ces tenues étaient jugées à l’époque « trop ressemblantes avec celles de la Police Nationale »...Or comme l’indique l’article R643-1 le fait de porter une tenue présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des costumes réglementés par l’autorité publique est une contravention de 3ème classe...

Non seulement la tenue des ASVP ne doit pas identique à celle des policiers, quels qu’ils soient, mais elle ne doit en outre pas « ressembler ». Dans ce domaine il est donc sage d’habiller les ASVP avec une tenue clairement différenciée, le simple sigle ASVP n’étant pas suffisant pour que le public ne risque pas d’y voir une « ressemblance de nature à causer une méprise » d’autant que la seule mention ASVP ne veut rien dire pour ce même public qui 9 fois sur 10 n’y voit qu’une sorte de policier ...

Nous nous interrogeons de même sur la validité des procès verbaux de stationnement que ces agents peuvent dresser. Quelle est la validité d’un PV dressé par un ASVP qui porte une tenue de policier municipal ?

La circulaire NOR/INT/D/99/00095/C précise en son article 1-4-1-1 « L’article 7 de la loi, modifiant l’article L412-49 du code des communes pose en règle que les agents de police municipale quel que soit leur grade ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux. La loi prohibe ainsi clairement le recrutement d’agents « supplétifs » exerçant des missions de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi (...)

En réponse à la question écrite de M Rivière N° 99124 réponse publiée au JO le 26/09/2006 page 10132 (jointe en annexe) le Ministère de l’Intérieur précise que « les compétences des ASVP se limitent strictement à constater les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules »

Ces deux documents prouvent sans ambiguïté qu’utiliser les ASVP comme « Policiers auxiliaires » est tout simplement ill��gal. Faire effectuer des missions de police administrative comme de l’îlotage par des ASVP est contraire aux textes. Les missions de ces personnels sont fort limitées.

L’article 433-12 du Code Pénal précise « est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait par toute personne agissant sans titre de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction »

Manifestement les missions de police municipale ne pouvant être effectuées que par des agents faisant partie du cadre d’emploi cela en exclu de fait les ASVP...Il semble bien que les utiliser à contre emploi expose à l’article 433-12 du code pénal...

Nous noterons que les ASVP ne sont pas habilités à régler la circulation (art 130-10 du Code de la Route) , seuls les policiers municipaux, nationaux, gendarmes et gardes champêtres ont cette compétence + certains militaires et les agents de surveillance de la Ville de Paris En aucun cas les ASVP. Quid en cas d’accident où un ASVP réglerait la circulation ?


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