Vous soulevez, cette fois, le problème des « essais » et non plus des productions romanesques qui ont fait l’objet des procédures que j’ai évoquées.
Voici comment, dans un jugement, le Tribunal de Grande instance de Paris, le 13 juillet 2006, a énoncé sa méthode d’évaluation du délit de diffamation défini par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
1- En premier lieu, la diffamation est “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”. Le fait imputé doit être “suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un débat probatoire utile”.
2- En second lieu, toutefois, “les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque l’auteur établit sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de l’écrit en cause.”
On voit que la marge d’appréciation peut être variable selon les cas d’espèce.
La notion de « débat légitime y compris dans ses manifestations polémiques » dépend, à l’évidence, du juge, des circonstances, des personnes en cause, du climat politique, du moins je le suppose.