@LAURENT_K
L’article 348 alinea 1 : « Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités. »
Il s’agit bien d’une concertation.
Le droit se doit de traiter les situations d’exception. Dans ce cas précis, l’intention du législateur est claire.
Quoiqu’il en soit, ce qui fixe la bonne interprétation du droit, c’est la jurisprudence. En l’espèce, sur cet article, il n’y en pas.
Quant à votre cas théorique, il n’est pas réaliste :
L’article 4 de la constitution reconnaît le droit de l’association des citoyens en partis politiques dont la seule obligation qui leur est faîte est de reconnaître les principes démocratiques, la souveraineté nationale, de concourir à la parité homme-femme.
Un traité ne peut-être ratifié s’il est contraire à la constitution. La constitution doit être modifiée d’abord, ce qui institue un débat. Après cela le traité ne peut-être ratifié que par une loi, ce qui institue un second débat. Seulement après ça, le traité prévaut sur le droit national.
La situation que vous décrivez est donc celle qui consiste à ce que l’aspiration de la majorité soit de légiférer d’une manière opposée aux traités, et notamment dans une volonté d’encadrer le marché différemment. Et bien deux choses sont possibles, ou bien les autres états membres ont les mêmes aspirations et dans ce cas un nouveau traité est possible. Sinon, il reste l’article 50 du traité sur l’union européenne, qui encadre la sortie d’un état membre de l’union.
Stéphane Swann.