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Commentaire de Crapulox

sur Quelle est donc la stratégie de Mme Cécilia Sarkozy ? Se protéger ?


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Crapulox 14 janvier 2008 20:56

BATTEMENT D’ELLE

Par Par Dorothée MOISAN AFP - Vendredi 11 janvier, 17h25

L’auteur de l’article que vous citez, ferait bien, soit d’ouvrir ses oreilles, soit d’aller en fac de droit.

J’espère que les quelques lignes ci-après vous permettront de le constater.

Il ne faut pas toujours croire ce qu’écrivent les journalistes. Un peu comme ce que disent les hommes !

Le " référé" est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique".Il peut ordonner des mesures provisoires ,principalement la consignation de sommes contestées,une expertise ou le paiement d’une provision .Le juge des référé peut prononcer des astreintes .Le juge des référé est compétent chaque fois qu’il est saisi pour que soit prise une mesure d’urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

L’ordonnance rendue n’a pas l’autorité de la chose jugée.Elle ne lie pas le tribunal qui est , ou qui sera ultérieurement saisi du fond.Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé .L’appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d’Appel du ressort qui statue en formation collégiale.

Bien que le Nouveau Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé ,il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction .

Lorsqu’une affaire est pendante devant la Cour d’appel, le premier Président ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé .Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l’article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l’exécution d’un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d’une défense à exécution provisoire. En raison de l’extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d’observer le délai normal de convocation à l’audience et d’entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile .Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le " référé d’heure à heure" (NCPC art.485 2e al.) .


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