Mon colonel,
Je comprends votre exigence légitime à être informé de l’état actuel du droit, que de nombreux commentaires ci-dessus n’ont pas contribué à éclaircir.
"Ceci posé il advient que le client soit roi au point que son conseil ne parvienne pas à le persuader de l’inanité d’une action particulière."
Le droit de la protection à l’image est absolu et ne souffre que de rares exceptions. Un personnage "public" dans son activité publique (artiste, homme politique, etc...) ne pourra interdire la diffusion de sa photographie par un journaliste.
Dans le cadre sticte de la vie privée, la protection de l’image est garantie à tous, sans aucune restriction. Elle peut même s’étendre à la diffusion de l’image, quand bien même un contrat a été passé entre la personne et un éditeur, dès lors que le contrat n’est pas exécuté loyalement.
Le droit au respect de la vie priviée et à celle de l’image est personnel : seule la personne dont l’image est diffusée a compétence pour agir et mettre fin au trouble éventuel.
Mais l’image bénéficie d’une protection morale et patrimoniale :
- il est possible, pour les ayants-droit d’un défunt, d’intenter une action s’ils estiment que l’image dont la diffusion a été régulièrement autorisée par le défunt porte atteinte à sa mémoire ;
- l’image, du fait des moyens de communication, peut devenir un droit patrimonial ( lorsqu’elle est utilisée à des fins commerciales - publicité, autres...) Ce droit patrimonial peut, comme tout patrimoine, se transmettre aux héritiers légitimes : une publicité utilisant l’image d’une personne décédée depuis la réalisation de la publicité génèrera des droits pour les héritiers chaque fois qu’elle sera diffusée.