Droit à l’image. Cécilia attaque !
Cette semaine, Cécilia n’a pas apprécié de se voir à côté de Carla (toutes deux en maillot de bain) à la une du magazine Closer dans une sorte de montage, qui, il est vrai, ne semble pas à son avantage. Certains se sont même demandé si cela n’avait pas été fait délibérément ?
Donc, cela n’a pas plu à l’ex-épouse du président qui assigné en référé le magazine « pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image ». Et, c’est lundi 28 janvier 2008 que le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre (Hauts-de-Seine) statuera. De plus, Cécilia réclame 250 000 euros en provision de dommages et intérêts.
Selon ce que M. Jean-Yves Dupeux, avocat de Cécilia Sarkozy, a déclaré à l’AFP "les photos sont mises en regard l’une de l’autre et sont accompagnées d’un texte sirupeux faisant référence à des propos qu’aurait tenus Cécilia Sarkozy, concernant Carla Bruni. Or, Cécilia n’a jamais dit cela à quiconque. Il y a là une atteinte très grave à la vie privée et même à la dignité, car son image est dégradée".
On dit également que le magazine a failli être retiré des kiosques. Sur le net par contre, la une du journal a bien été immédiatement floutée. (1)
Il est vrai qu’il y a eu un précédent lorsque la société éditrice du magazine Closer a été condamnée le 20 décembre par le TGI de Nanterre « à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à la journaliste Laurence Ferrari pour avoir fait état de rumeurs lui prêtant une relation avec le président de la République Nicolas Sarkozy ». Au point de vue indemnités réparatoires, nous ne sommes pas dans les mêmes eaux !
A nouveau, on redécouvre que les journaux ne sont pas libres de diffuser des photos sans le consentement des personnes concernées et c’est certainement une bonne chose, mais ce qui est le plus choquant c’est de demander une telle indemnité en réparation du préjudice... Pourtant, il faut se rappeler qu’un certain nombre de célébrités trouvent là un revenu complémentaire annuel pas négligeable du tout ! (voir du côté du micro-Etat princier méditerranéen !)
Mais revenons au droit à l’image.
Selon Emmanuel Pierrat (avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit de la presse et de la communication) « Le traitement de l’image est une question qui sera de plus en plus prégnante dans nos professions ». Il ajoute « L’image s’est "patrimonialisée" et le nombre de jugements imposant des indemnités financières s’est accru, parallèlement à un autre phénomène auquel le premier est lié : le poids de l’image dans l’information ».
Il rappelle également que « le droit à l’image est d’ailleurs un droit absolu, autonome, qui concerne toutes les techniques et tous les supports. En outre, comme en droit d’auteur, aucun consentement ne peut en la matière être présumé, toute autorisation doit être expresse et il peut s’y ajouter, ce qui rend la situation un peu plus complexe, un droit au caprice. Il est donc relativement facile de le faire reconnaître. Ainsi, en fonction d’un contexte donné, la seule limite que dans de nombreux cas (trop nombreux peut-être) on peut envisager, c’est la modération du montant des dommages et intérêts demandés ».
A ce droit à l’image, il y aurait quelques exceptions qui ne sont pas toujours convaincantes devant les juges. Ce serait le cas lorsqu’il y aurait un lien avec l’actualité ou avec l’histoire, lorsque les éléments seraient disposés sur la voie publique, lorsqu’il s’agirait d’éléments d’un groupe ou d’une foule ou d’une utilisation à des fins caricaturales ou pédagogiques.
Cette tolérance permet en principe d’assurer le droit de l’information : cela s’applique seulement aux journalistes et aux historiens, mais dans un cadre strict : il doit s’agir une démarche honnête et, selon le principe de stricte nécessité, ils doivent en plus contrôler leurs sources.
Ainsi on peut utiliser des photographies de personnalités publiques (hommes politiques, artistes...), dans l’exercice de leur vie publique et prises dans un lieu public... à condition que ce ne soit pas une utilisation détournée ou dégradante... La présentation doit être "loyale".
En fait, les personnes médiatisées (comme les politiques, les artistes, les sportifs...) : n’ont pas le droit de s’opposer à la publication de leur image dans l’exercice de leur vie publique. Par contre, lorsqu’on est dans le cadre de leur vie privée, il n’y a plus d’exception. Mais, la jurisprudence actuelle tend à déplacer cette frontière entre vie privée et vie publique (voire à la gommer...).
Utiliser des images dans la presse s’avère donc plutôt complexe. Dans certains cas, plusieurs autorisations sont nécessaires. Par exemple pour un tableau représentant un portrait, il faudrait - en principe - l’autorisation du photographe, du peintre, du propriétaire et de la personne qui est portraiturée !
Il existe quand même des images libres de droit... mais la plupart n’autorisent qu’un usage privé et très rarement une exploitation publique. On conseille en général « de vérifier le contrat de licence qui accompagne les images »...
Pour se prémunir vis-à-vis de celles qui ont des droits, il est nécessaire en fait de bien déterminer les droits en présence et de prendre des précautions en obtenant les autorisations avant toute utilisation et souvent il faut rémunérer les droits.
D’autre part, nous sommes de plus en plus tentés de retoucher les images grâce aux logiciels très pratiques dont nous disposons. C’est la pratique du morphing (manière de transformer l’image en utilisant des procédés infographiques et des logiciels). Malheureusement, cela ne supprime pas le droit d’auteur initial (ou alors, il faut que la transformation soit totale au point qu’on ne reconnaisse plus du tout l’image d’origine). Cela peut même s’aggraver si l’auteur venait à considérer son oeuvre comme dégradée ! Il peut déposer alors un autre type de plainte ! L’image, même numérique ou virtuelle n’est évidemment qu’une création parmi d’autres. A ce titre, elle doit donc respecter les obligations générales, telles que : les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l’autorisation pour les documents utilisés en amont.
En définitive, le droit à l’image est très réglementé selon surtout : le respect de la vie privée, le respect absolu sur son image pour toute personne. La personne
concernée peut s’opposer à la diffusion et à l’utilisation de son image... en s’appuyant sur l’article 9 du Code civil qui donne aux individus le droit à la protection de leur image.
Revenons à la plainte de Cécilia pour atteinte à son image et donc à sa vie privée. Reste à savoir si elle aurait été choquée avec une photo avantageuse et de bonne qualité ? Mais il est vrai qu’avec la photo, il y a aussi les vilains propos qu’on lui prête sur Carla... Feuilletons à suivre... Attendons la suite... Lorsque Carla se sentira offensée par quelques images...
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voir article sur le sujet photos de Closer floutées sur lexpress.fr
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