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Commentaire de Caton

sur Droit à l'image et droit à l'information


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Caton Caton 23 février 2008 16:32

 Que vous semblez catégorique ! Je maintiens toutefois ce que j’ai écrit plus haut, tout d’abord parce que dans une démocratie, la titularité et le bénéfice des droits fondamentaux ne sont évidemment pas fonction de la notoriété mais consubstantiels à l’appartenance de la personne à l’humanité.

Ensuite, parce qu’il est jugé de manière constante que « chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image » et que « la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation » (v. par ex. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, no 02-12.743). S’agissant de personnalités « connues », la jurisprudence condamne toute atteinte, quel qu’ait pu être le comportement passé de la victime (Cass. Civ. 2ème, 23 sept. 2004, n°02-21193).

 

Certes, l’atteinte à la vie privée ne saurait être allégué lorsque les propos relatés dans un article concernent une personnalité publique qui a déjà révélé officiellement les faits concernés (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 8 sept. 1999), mais aucune autorisation tacite ne peut pour autant être déduite d’une complaisance antérieurement manifestée. Seule personne peut déterminer le moment, les limites et les modalités des publications qu’elle entend autoriser (CA Paris, 1re ch. A, 3 oct. 1988).

 

Ne m’en veuillez pas mais je ne crois pas utile de répondre à votre soi disant argument sur le tribunal, dans la mesure où la majorité des éléments que vous mentionnez ne relèvent absolument pas de la vie privée … seul l’état de santé constitue une donnée intime, mais qui n’est généralement divulgué au cours de la procédure qu’à l’initiative de l’intéressé et pour faire valoir ses droits …


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