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Accueil du site > Actualités > Politique > Droit à l’image et droit à l’information

Droit à l’image et droit à l’information

Le droit à l’image des personnes - généralement protégé sur le fondement de la protection de la vie privée (article 9 du Code civil) - s’est largement patrimonialisé.

En effet, l’atteinte à l’image d’une personne n’est plus nécessairement liée à une atteinte de sa vie privée. Chaque personne a sur son image, quelle que soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu.

Après un bref rappel du principe et des exceptions au droit à l’image, nous aborderons le cas particulier des personnes publiques.

Le principe : aucune photographie ne peut être diffusée sans le consentement exprès de l’intéressé ou de son représentant légal (lorsqu’il s’agit d’un mineur).

Les exceptions : dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas nécessaire lorsqu’elle n’est pas le sujet principal de la prise de vue, ou n’est pas reconnaissable ; le droit à l’image doit aussi se concilier avec le droit à l’information.

Sont licites et exemptes d’autorisation, les images qui répondent aux besoins de l’information du public (fait d’actualité, phénomène de société, fait divers tragique, actualité judiciaire, catastrophe nationale ou internationale).

Mais, encore faut-il que les photos aient un rapport direct avec l’information véhiculée.

Ainsi, dans le cadre d’un reportage télévisé sur le dopage des cyclistes professionnels, la Cour de cassation a estimé que la diffusion d’une photographie prise à l’arrivée d’une course hippique, et représentant deux coureurs cyclistes mis en examen aux côtés d’un couple entraînant leurs chevaux, ne suffisait pas établir un lien entre la présence des entraîneurs et l’événement d’actualité présenté à l’antenne.

Dès lors, la diffusion de cette photo nécessitait l’accord préalable des entraîneurs. A défaut, celle-ci a porté atteinte à leur droit au respect de leur image, « sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté » (1) .

Sauf accord préalable des personnes photographiées, le droit à l’information suppose donc la diffusion de photos ayant un rapport direct avec l’actualité traitée.

De plus, si le droit à l’information prime sur le droit à l’image et l’atteinte à la vie privée, il ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine. Telle fut la position de la Cour de cassation faisant droit à la demande d’interdiction de diffuser la photographie représentant distinctement le corps et le visage du préfet Erignac gisant sur la chaussée (2), ainsi que celle de François Mitterrand sur son lit de mort (3).

Le droit à l’image des personnes publiques

Les personnes publiques, vedettes du monde du spectacle, journalistes ou présentateurs télé, hommes et femmes politiques, ne peuvent s’opposer à la diffusion de leur image prise dans le cadre de l’exercice de leur vie professionnelle.

Néanmoins, les personnages publics ont également droit au respect de leur vie privée, même si cette dernière se trouve considérablement réduite. En l’absence de règle générale définissant la limite entre la sphère publique et privée, c’est la notion de droit à l’information qui détermine le droit de diffuser l’image d’une personnalité sans son autorisation.

L’information relatée par l’image doit alors présenter un caractère particulièrement utile et être justifiée par des faits d’actualité.

La jurisprudence est particulièrement attentive au respect de ce critère d’appréciation. Ainsi, même en cas de médiatisation de la vie personnelle et familiale d’une personnalité politique, les tribunaux considèrent qu’il n’y a pas de renonciation au droit à la vie privée. C’est sur ce principe que le Tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’une photographie d’un (ancien) couple politique pris au cours de leurs vacances, sans leur autorisation, ne pouvait légitimement illustrer leurs activités politiques et publiques et portait donc atteinte à leur vie privée (4).

C’est également en toute logique que la compagnie low-cost Ryanair a été condamnée pour avoir diffusé une photographie représentant M. Sarkozy et Mme Carla Bruni, accompagnée de la mention : « Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage » (5).

En revanche, le public est en droit de connaître tout ce qui dans la vie privée d’un homme ou d’une femme politique « peut apparaître comme la confirmation ou le démenti de ladite vie publique » (6) .

Nicolas Samarcq Juriste TIC www.lexagone.fr

(1) Cour de cassation, 30 juin 2004.

(2) Cour de cassation, 20 décembre 2000.

(3) Cour de cassation 20 octobre 1998.

(4) TGI Paris, 22 octobre 2007.

(5) TGI de Paris, 5 février 2008.

(6) R. Lindon, Dalloz, 1974, p. 697.


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10 réactions à cet article    


  • Walter SALENS Walter SALENS 22 février 2008 12:09

    Bonjour : une simple question concernant les photos publiées de personnes "lambda", mises en examen ou en garde à vous, reconnaissables, sans menottes et néanmois"présumées innocentes jusqu’au procès éventuel" : leur publication est-elle autorisée ?

    Quelque soit le délit ou crime ou implication présumée, j’ai toujours été irrité par ces publications.

    Merci d’avance pour une brève réponse

    Walter Salens


    • Caton Caton 22 février 2008 16:10

      Ayant quelques connaissances et plusieurs publications à mon compte en la matière, je me permets de proposer des éléments de réponse à la question qui précède.

      L’article 92 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 "renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes" a adjoint à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 35 ter dont le premier paragraphe pose :

      "I. - Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15.000 € d’amende."

      Est-il envisageable d’appliquer cette disposition aux personnes faisant certes l’objet d’une procédure pénale mais dont la représentation ne fait apparaitre ni menotte ou entrave, ni placement en détention provisoire ?

      Le loi du 29 juillet 1881 étant d’essence pénale et donc d’interprétation stricte (a fortiori s’agissant de limiter à la fois la liberté de l’information et le droit à l’information du public), il semble délicat d’envisager l’application de son article 35 ter au delà du domaine que ses dispositions définissent.

      Il échet alors au juge d’arbitrer entre l’intérêt légitime du public à être informé des affaires judiciaires en cours et les droits des personnes mises en cause à la vie privée et à l’image, selon les modalités décrites dans l’article qui précède (voir notamment Cass. Civ. 2°, 25.11.2004, Bull. civ. II, 504 p. 429 : rejet du pourvoi formé contre un arrêt ayant jugé que "la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement d’actualité et notamment dans une affaire judiciaire", sous réserve que ces images présentent un lien suffisant avec l’actualité relatée).


      • non666 non666 22 février 2008 18:45

        J’aime beaucoup les cours de droit gratuit destiné a nous instruire donné par des travestis en robe noires voulants se donner une image sociale.

        J’aime moins ça :

        "Néanmoins, les personnages publics ont également droit au respect de leur vie privée, même si cette dernière se trouve considérablement réduite. En l’absence de règle générale définissant la limite entre la sphère publique et privée, c’est la notion de droit à l’information qui détermine le droit de diffuser l’image d’une personnalité sans son autorisation."

        Cela ressemble furieusement a des menaces de procedures.

        Le virage de bling bling est il definitif vers la discretion ce coup ci ?

        En tout cas, apres le procés des journalistes qui revelent des sms , le rappel de certaines interpretations du droit ne fait aucun doute : il faut se taire pour ne pas deplaire a son altesse.

        Celui qui a exhibé sa vie privée comme une strip teaseuse est devenu pudique et nous sommes prié de ne plus regarder ce qu’il a montré si souvent...

        C’est l’histoire du mec qui traverse un stade de foot nu, un jour de rencontre et qui demande aux photographes de ne pas prendre de photo, par respect pour son intimité ça ?

        Pas de pitié avec les menteurs, les exhibitionnistes et les manipulateurs d’opinions publiques.

        IL a joué, IL a perdu et on ne va pas se gener pour utiliser toute les cartes comme ILl’a fait .

         


        • Caton Caton 23 février 2008 08:05

           "Travestis en robe noire voulants se donner une image sociale." dits vous ? Ouf ! Je ne suis pas concerné, ne la portant pas ... En revanche, une attaque ad hominem est toujours la marque de la très grande qualité de son auteur, la suite de vos propos ne faisant que confirmer ce point.

          Concernant le fond et vos affirmations péremptoires comme "Cela ressemble furieusement a des menaces de procedures" ou "Pas de pitié avec les menteurs, les exhibitionnistes et les manipulateurs d’opinions publiques. IL a joué, IL a perdu et on ne va pas se gener pour utiliser toute les cartes comme ILl’a fait", je crois que vous vous égarez quelque peu.

          Le droit français, largement influencé sur ce point par celui de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété "dynamiquement" par la Cour de Strasbourg (il est d’ailleurs regrettable que l’auteur de l’article ait omis d’exposer, même rapidement, cet aspect essentiel du problème), ne définit effectivement que des standards, des limites dont le franchissement est souvent délicat à identifier.

          Une chose est sure toutefois : même une personnalité publique de premier plan qui aurait par le passé mis en scène sciemment sa vie personnelle au service de sa carrière politique n’aurait pas pour autant perdu le bénéfice de ses droits fondamentaux, au nombre desquels figure effectivement celui de voir respectée sa sphère - réduite mais toujours là - d’intimité.

          Pas de liberté pour les ennemis de la liberté dites vous ? Une vision des choses (incompatible avec les valeurs fondamentales de la démocratie moderne du reste) que semble partager le principal intéressé, qui vient de son côté de faire ce qu’aucun autre depuis 1958 n’avait osé : inviter la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français à trouver les moyens de violer une déclaration d’inconstitutionnalité pourtant très claire, s’agissant de la rétroactivité de la désormais célèbre loi sur la "rétention de sûreté" ...

          Comme quoi, on ne voit bien chez les autres que ses propres travers.


        • 5A3N5D 23 février 2008 15:19

          "Une chose est sure toutefois : même une personnalité publique de premier plan qui aurait par le passé mis en scène sciemment sa vie personnelle au service de sa carrière politique n’aurait pas pour autant perdu le bénéfice de ses droits fondamentaux, au nombre desquels figure effectivement celui de voir respectée sa sphère - réduite mais toujours là - d’intimité."

          C’est faux ! (TGI, Paris, 4 février 1988, Civ, 1ere, 20 novembre 1990.)

          Par ailleurs, je peux vous dire qu’il n’existe aucun autre lieu qu’un tribunal où on viole allègrement le droit au respect de la vie privée :

          - un tribunal est un lieu ouvert au public (hors demande de huis-clos) ;

          - on demande à tout prévenu (quel que soit l’issue de l’audience) de décliner ses noms, prénoms, adresse, métier, et même des choses beaucoup plus intimes encore (état de santé par exemple) en public. Le prévenu peut-il refuser de répondre à ces questions ? Certainement pas. Or, ce sont des atteintes au respect de sa vie privée. Son "intimité" et son image sont jetées en pâture au public ;

          Sans doute l’exception qui confirme la règle, mais elle est de taille !


        • Caton Caton 23 février 2008 16:32

           Que vous semblez catégorique ! Je maintiens toutefois ce que j’ai écrit plus haut, tout d’abord parce que dans une démocratie, la titularité et le bénéfice des droits fondamentaux ne sont évidemment pas fonction de la notoriété mais consubstantiels à l’appartenance de la personne à l’humanité.

          Ensuite, parce qu’il est jugé de manière constante que « chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image » et que « la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation » (v. par ex. Cass. 2e civ., 18 mars 2004, no 02-12.743). S’agissant de personnalités « connues », la jurisprudence condamne toute atteinte, quel qu’ait pu être le comportement passé de la victime (Cass. Civ. 2ème, 23 sept. 2004, n°02-21193).

           

          Certes, l’atteinte à la vie privée ne saurait être allégué lorsque les propos relatés dans un article concernent une personnalité publique qui a déjà révélé officiellement les faits concernés (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 8 sept. 1999), mais aucune autorisation tacite ne peut pour autant être déduite d’une complaisance antérieurement manifestée. Seule personne peut déterminer le moment, les limites et les modalités des publications qu’elle entend autoriser (CA Paris, 1re ch. A, 3 oct. 1988).

           

          Ne m’en veuillez pas mais je ne crois pas utile de répondre à votre soi disant argument sur le tribunal, dans la mesure où la majorité des éléments que vous mentionnez ne relèvent absolument pas de la vie privée … seul l’état de santé constitue une donnée intime, mais qui n’est généralement divulgué au cours de la procédure qu’à l’initiative de l’intéressé et pour faire valoir ses droits …


        • non666 non666 23 février 2008 16:45

          Maitre Caton, vous faites un admirable defenseur des arguments de Sarkozy l’exhibitionniste desormais si timide...

          Ceci dit vu la quantité de chose que le pion des etats unis a revelé de lui, il ne va pas etre difficile de les ressortir au bon moment.

          Bon, votre numero d’intimidateur a reussi, la condamnation du journaliste au sms finira d’effrayer ceux qui ont monté en notoriété Sarkozy(les journalistes). Si on rejoute la decridibilisation de la presse quand la source du dit journaliste se reniera, l’Ordre va renier a moscou sur Seine.

          Finalement, ils avait raison a Davos, il sufffit d’agiter des hochets devant les veaux , de garder les fonctions du pouvoir hors d’atteinte des masses et une gouvernance mondiale sous protectorat Yankee est possible.

          Apres avoir vendu sa famille, sa vie privée comme une catin vends son corps, il suffit de dire pouce je ne joue plus pour que tous se taisent.

          Bien joué !

          Une catin defendue par un caton, quellle cata !

           

           


        • Caton Caton 23 février 2008 17:07

           Je vais vous laisser à vos poncifs, amalgames et autres affirmations péremptoires ... je ne me sens pas de taille à lutter je l’avoue !


        • 5A3N5D 23 février 2008 18:41

          "Ne m’en veuillez pas mais je ne crois pas utile de répondre à votre soi disant argument sur le tribunal, dans la mesure où la majorité des éléments que vous mentionnez ne relèvent absolument pas de la vie privée …"

          Désolé, mais il a bien été jugé, et de façon continue, que la divulgation (sans son consentement) de l’adresse d’une personne était constitutive d’une atteinte au respect de sa vie privée, tout comme la divulgation de son numéro de téléphone ou son adresse IP.

          Au demeurant, il n’existe aucune définition de la "vie privée", et l’article 9 du Code civil doit être sans cesse interprété par les tribunaux, qui donnent des solutions au cas par cas, sans qu’une jurisprudence aux contours bien nets puisse être dégagée. Comme le droit à la présomption d’innocence, le droit au respect de la vie privée est à géométrie variable.

           


        • Caton Caton 23 février 2008 20:12

           Vous avez raison, je me suis mal exprimé : je parlais de la divulgation de ces informations dans le cadre d’une procédure judiciaire (qui relève par définition de la vie publique d’une personne, de sorte qu’il me semble inopportun d’invoquer la vie privée dans pareil cadre ...)

          En revanche, je ne me rappelle pas qu’il ait été question de numéro de téléphone ou d’adresse IP dans votre précédent commentaire ...

          Quant à la "géométrie variable" attaché à la vie privée, ce n’est pas une spécificité de cette notion : tous les droits fondamentaux présentent cette relativité, qui résulte de leur méthode d’interprétation et de mise en oeuvre.

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