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Commentaire de 5A3N5D

sur Pseudo-diffamation, vraie menace sur la liberté d'expression


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5A3N5D 23 février 2008 20:34

@ philou 017

Code pénal, Article 434-25

Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.

 Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

L’action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Il est en effet permis de COMMENTER une décision de justice, mais seul un avocat peut la CRITIQUER. Le lui interdire reviendrait à lui interdire d’user des voies de recours que sont l’appel, la cassation ou la révision. En revanche, tout terme de mépris sur une décision devenue définitive expose son auteur à des problèmes. Le "public" n’est donc pas admis à critiquer une décision de justice. Il peut émettre des opinons, sans plus, et en faisant en sorte que ça ne se sache pas trop et sans porter de jugement sur les magistrats qui l’ont rendue.


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