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Commentaire de Philou017

sur Pseudo-diffamation, vraie menace sur la liberté d'expression


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Philou017 Philou017 24 février 2008 03:51

Il faut arreter avec cet article débile du code pénal. Ce qui est réprehensible, c’est de jeter le discredit sur un juge en critiquant une décision. C’est expliqué ici :

"Concrètement, quand je dis qu’un juge a estimé qu’il y avait état de nécessité alors qu’à mon sens ces conditions n’étaient pas remplies, je n’encours nulle foudre. Cet article sanctionnera en revanche celui qui dira que les juges qui ont rendu telle ou telle décision étaient soit ivres soit corrompus, que ce jugement fera rire pendant des années dans toutes les facs de droit de France, ou encore, pour citer une juridprudence réelle, qu’une décision est « un chef d’œuvre d’incohérence, d’extravagance, et d’abus de droit », et que « rarement les annales judiciaires françaises, pourtant assez bien pourvues d’ordinaire en pareille sorte, n’en ont recelé de telles ».

Le parallèle doit être fait avec le délit d’outrage à magistrat, auquel il est apparenté. Notons toutefois que s’agissant d’un délit par voie de publication, il obéit à la prescription de trois mois."

www.maitre-eolas.fr/2005/12/16/252-pourquoi-on-peut-commenter-une-decision-de-justice

Cet article lamentable, qui est tres rarement appliqué, est en contradiction avec la législation Européenne :

Mr . Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, député, l’exprime clairement dans un rapport :

"Théoriquement, l’article 434-25 punit seulement le fait de jeter le discrédit et non l’exercice normal de la critique exprimée en termes modérés et sans vivacité excessive. Mais la frontière est difficile à établir entre l’une et l’autre. Comme l’écrit le Pr Vitu, " la violence des termes employés, le caractère injurieux des expressions dont le prévenu s’est servi ne sont pas choses indispensables ".
Créée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 (art. 17), reprise à l’article 226 de l’ancien code pénal puis, aujourd’hui, par l’article 434-25 du nouveau code pénal, cette incrimination de discrédit a été maintenue avec difficulté.
Ignorée du projet gouvernemental tendant à la création d’un livre IV du futur code pénal, cette incrimination avait été cependant admise en un premier temps par l’Assemblée nationale, puis abandonnée par celle-ci en seconde lecture. C’est au Sénat et à la commission mixte paritaire qu’est finalement dû le maintien de cette incrimination dans le code pénal.
Cette disposition du code pénal paraît pourtant abusive, même aux yeux de beaucoup de magistrats. Les actes de justice et les décisions juridictionnelles ne peuvent être revêtus d’un caractère sacro-saint. La catégorie de l’intouchable et du tabou est un archaïsme, étranger à la démocratie.
Cet article tend à faire des magistrats un corps réputé infaillible et insusceptible de se tromper, dont nul ne pourrait réellement examiner et discuter les actes et décisions. Hormis un petit groupe de spécialistes, dont les commentaires strictement techniques échapperaient, eux, aux poursuites par l’effet de l’immunité prévue au deuxième alinéa.
Au demeurant, plusieurs juristes s’interrogent sur la compatibilité de cette infraction avec l’article 10, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : " Toute personne a droit à la liberté d’expression ".
Les décisions des magistrats ne doivent plus échapper à une libre critique. En République, la liberté d’expression, et notamment celle de la presse, ne peuvent s’arrêter aux portes des prétoires.
La magistrature n’est pas d’une essence particulière et ses décisions ne peuvent échapper au débat public et à la critique légitime. Celles-ci ne peuvent être soustraites au libre examen et à la libre discussion, notamment par voie de presse."

http://www.assemblee-nationale.fr/11/propositions/pion2090.asp

Autrement dit, il est parfaitement admis de discuter une décision de justice dans des termes raisonnables. Il n’y a aucun lieu de se gêner avec cette loi confusee et inapplicable.

D’ailleurs les politiques ne se gênent pas, même (surtout ?) quand ils sont condamnés :

pagesperso-orange.fr/felina/doc/just/article434_25.htm


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