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Commentaire de Sylvain Reboul

sur Rétention de sûreté : comment protéger préventivement les Français des délinquants potentiels ?


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Sylvain Reboul Sylvain Reboul 27 février 2008 18:53

Votre article repose sur une erreur grave, à savoir que l’on ne peut rien faire juridiquement contre un individu condamné et estimé dangereux au moment de sa libération : un nombre de textes impressionnants existent : obligation de suivi médical, contrôles réguliers, assignation à résidence ou limite des déplacements , bracelet médical , internement administratif etc. Le seul problème est que ces mesures ne sont pas appliquées faute de moyens et dire qu’ils ne sont pas suffisants sans avoir constatés qu’ils ont tels pour ne pas les avoir appliqués est d’une totale mauvaise foi.

Le CC à statué par une manoeuvre qui consiste à rendre inapplicable avant 15 ans une loi qui heurte non seulement le principe de la non-rétroactivité de loi tout en admettant pourtant que, en principe, cette rétention n’est pas une peine et donc ne relevant pas du principe, mais une mesure de sûreté qui parce qu’elle prolonge indéfiniment la rétention juridique relève quand même de ce principe(ouf). mais elle heurte aussi la déclaration des droits de l’homme et celle de la charte européenne du même nom au titre des deux articles suivants.

Art. 8. -

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. -

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Le CC sait que l’application de cette loi risquerait toujours d’être contestée devant la cour de cassation ou celle des droits des l’homme de Strasbourg, c’est pourquoi il assortit cette application de conditions de suivi médical en détention et de remise en cause régulière de la prolongation de la rétention dans le cadre d’un droit de la défense, lesquelles conditions feront de cette loi une loi qui imposera à l’institution judiciaire et à l’état des moyens à la hauteur du droit du condamné à être soigné et à être défendu.

De deux choses l’une, soit le gouvernement de NS se soumet à la cour constitutionnelle, soit il passe outre mais alors il sera dans la situation de voir l’application de cette loi rejetée par les juges qui sont obligés d’appliquer la censure partielle du Conseil Constitutionnel et les conditions constitutionnelles de son application, quel que soit l’avis du gouvernement, soit il organise une modification de la constitution pour révoquer la déclaration des droits de l’homme. Ce dont il na pas les moyens, me semble-t-il, sauf à organiser un référendum qui, en cas de succès, mettrait la France hors la loi en l’Europe alors que le traité de Lisbonne, y compris la déclaration des droits de l’homme, vient d’être ratifié par le congrès et NS.

Pour le moment la seule issue politique de NS est de mettre réellement en oeuvre les mesures de sûreté existantes et d’en donner les moyens a priori suffisants à l’institution judiciaires de façon à assurer la sûreté des victimes réelles et potentielles des quelques condamnés libérables.

Je rappelle, ainsi que R . Badinter, que nous ne connaissons dans les annales judiciaires qu’un seul cas de récidive d’une pédophile libéré après avoir purgé sa peine.

Tout ce foin pour un seul cas ? Si ce n’est pas de la démagogie électoraliste de bas étage, je ne sais pas ce que c’est...

 


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