@ Sylvain Reboul,
En guise de conclusion (pour moi sur cet article), voici un extrait du projet de loi tel qu’il a été présenté à l’Assemblée et au Sénat :
I. – Dispositions relatives à la rétention de sûreté
Dans un État de droit, garantir la sécurité des personnes est nécessaire à la sauvegarde des droits de valeur constitutionnelle.
Il en résulte qu’il n’est pas admissible que les auteurs des infractions les plus graves, commises sur les victimes les plus vulnérables que sont les enfants, ne fassent pas l’objet, lorsque cela est strictement nécessaire, de mesures de police ou de sûreté qui, tout en ne constituant ni une peine ni une sanction, sont indispensables au regard de leur dangerosité.
Deux mesures poursuivant cet objectif existent actuellement :
– il s’agit du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, institué par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui oblige les personnes qui y sont inscrites à justifier régulièrement de leur résidence après leur condamnation ;
– il s’agit également de la surveillance judiciaire, instituée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui permet au juge de l’application des peines de continuer à surveiller une personne à sa sortie de prison, pendant une durée égale aux réductions de peines accordées, en lui imposant le cas échéant une injonction de soins et une surveillance électronique mobile.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces mesures, qui ne constituent pas des peines mais visent à prévenir la récidive, étaient conformes à la Constitution (décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005).
Toutefois, ces mesures sont à l’évidence insuffisantes lorsqu’il s’agit de personnes particulièrement dangereuses dont le risque de récidive est extrêmement élevé, mais qui ne peuvent plus être retenues à la fin de la peine. Tel est spécialement le cas des pédophiles qui présentent des troubles graves de la personnalité ou du comportement.
La première considération (valeur constitutionnelle du droit à la sûreté) est bien mise en relief...alors qu’on s’apprête à violer un autre droit constitutionnel. On se bat donc avec deux arguments qui ont autant l’un que l’autre valeur constitutionnelle, tout en en privilégiant un. Nous sommes donc dans un climat sécuritaire, qui, de ce seul fait, pourrait justifier l’abandon d’un droit constitutionnel pour un autre. Ceci n’est pas acceptable et relève, à la limite, du chantage.
Le projet de loi est on ne peut plus clair : au nom de ce principe de sécurité, on en arriverait à appliquer des mesures de police ou de sûreté qui, tout en ne constituant ni une peine ni une sanction, (seraient) indispensables au regard de la dangerosité (des détenus.)
Bref, ces "mesures" ne seraient ni une peine ni une sanction. De quoi s’agirait-il alors ? D’une obligation de soins ? Absolument pas. On nage dans la confusion totale, et la seule chose dont on puisse être certain, c’est qu’une barrière serait dressée entre des criminels "potentiels" et des "victimes" qui le seraient tout autant. En fait, on rétablit, pour ces individus, la mort civile, puisqu’on va jusqu’à leur enlever la jouissance de leurs droits civils, leur personnalité juridique. C’est le retour du droit antérieur à 1854, la relégation dans des sortes de léproseries pour des durées indéterminées.
Les dispositions que le Conseil constitutionnel avait approuvées, et qui sont rappelées dans le passage cité étaient d’une toute autre nature, puisqu’elles n’étaient que des mesures de surveillance non privatives de liberté (port du bracelet électronique, obligation de se rendre à des convocations du juge d’application des peines, etc...) Et c’était bien là une des originalités de ces mesures : elles ne pouvaient être pronncées que par le juge d’application des peines, dont le rôle a tout simplement disparu dans la loi nouvelle.
Enfin, le problème de la non-rétroactivité de la loi de 2005 avait bien évidemment été soulevé et le Conseil constitutionnel avait tranché dans un sens tout à fait logique : la surveillance s’exerçant dans le cadre d’une libération anticipée, elle ne constituait pas une peine car elle se substituait à une période de détention et ne pouvait être poursuivie au-delà de la durée de la peine prononcée par le jugement. Partant de là, Mme Dati, ainsi que le Conseil constitutionnel en ont conclu que la rétention de sûreté était de même nature que la surveillance de sûreté, ce qui est totalement faux, la rétention de sûreté étant une nouvelle peine privative de liberté. Ce passage du préambule de la nouvelle loi est donc totalement mensonger : il oublie que cela ne s’appliquait à des réductions de peine :
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces mesures, qui ne constituent pas des peines mais visent à prévenir la récidive, étaient conformes à la Constitution (décisions n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005).
Voici très exactement la décision du CC pour la loi de 2005 :
B) L’applicabilité immédiate des dispositions de la loi déférée relatives à la surveillance judiciaire
Le moyen était aussi simple que délicat : le PSEM ordonné dans le cadre de la surveillance judiciaire est une peine ou une sanction ; dès lors, l’applicabilité immédiate de ce régime viole le principe de non rétroactivité des peines nouvelles ou plus sévères découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Cette argumentation a cependant été rejetée au bénéfice des considérations suivantes.
1) Le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) ordonné dans le cadre de la surveillance judiciaire est une mesure d’exécution de la peine puisque sa mise en oeuvre ne peut se poursuivre au-delà de la durée de la peine initialement prononcée.
Tout est dit : contrairement à la loi de 2005, la nouvelle loi ne respecte pas le principe qui interdit que deux peines soient appliquées pour un même fait (non bis in idem) et se prononce faussement sur la nature de la rétention de sûreté, l’assimilant à un contrôle de sûreté limité dans le temps.
26/03 16:14 - petitcurieux
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-par aequopulsatpede (IP:xxx.x65.127.234) le 2 mars 2008 à 15H33 Parceque (...)
03/03 17:40 - masuyer
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