Lerma, à coté de la plaque, comme souvent.
Le seul cas oû un site a été comdamné pour avoir reproduit un contenu RSS est un cas bien particulier. Il s’agit du cas du site lespipoles.com. Il faut décrypter les attendus de ce jugement, comme le fait le site juriscom.net :
On n’en finit pas de découvrir les nombreuses et multiples applications de la distinction hébergeur/éditeur. La question a pu se poser, en effet, de savoir dans quelle mesure la syndication de contenu sur un site Internet pouvait entraîner la responsabilité de son webmestre à raison des informations figurant dans les flux auxquels il est abonné et apparaissant sur son site.
Dans une ordonnance de référé du 28 février 2008, Olivier Dahan c/ Eric Duperrin, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché : de simples flux RSS qui reprennent les données de divers sites Internet peuvent entraîner la responsabilité de l’exploitant de tels flux, en cas d’atteinte à la vie privée de tiers (M. Rees, "Le réalisateur de la Môme attaque un site pour ses flux RSS", PCInpact.com, 29 février 2008).
En l’occurrence, le réalisateur du film « La Môme », Olivier Dahan, reprochait au responsable du site « Lespipoles.com » d’avoir mis en ligne un lien sous forme de flux RSS - qui renvoyait sur le site Gala.fr - vers un article concernant sa supposée liaison avec une actrice américaine.
Relevons incidemment que cette affaire montre une conséquence pratique de l’absence des mentions légales obligatoires prescrites par la LCEN et devant identifier les professionnels sur un site web : c’est la personne physique, titulaire du nom de domaine, qui se trouve attraite devant la juridiction et non la société pour le compte de laquelle le titulaire a réservé le nom de domaine. (1)
Mais revenons au cœur du débat. En l’espèce, pour considérer si l’atteinte au respect de la vie privée est constituée, le juge va opérer en 2 temps et procéder tout d’abord à la qualification juridique de l’activité du webmestre.
Sans surprise, le titulaire du site se défend d’avoir la qualité d’éditeur mais revendique celle d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la LCEN, en ce que « les contenus sont affichés systématiquement, automatiquement, et régulièrement mis à jour, sans la moindre décision de sa part et donc sans le moindre contrôle « éditorial » sur le contenu des informations ». Le site se présente en effet comme un « mashup » [wikipedia.org] combinant les flux RSS et diverses applications, celles de Youtube pour les vidéos ou de Flickr pour les photos.
Un systématisme et automatisme qui pèseraient peu, finalement, dans la mise en balance avec les autres critères
Le juge remarque, pour sa part, que les différents flux sont agencés dans des cadres préétablis et que le site a trait à un thème précis, l’actualité des célébrités. Le site possède, en outre, un moteur de recherche propre à la matière ainsi abordée. Voici tout un ensemble d’indices qui permet au magistrat d’évoquer les termes de « décision », de « choix » et, finalement, de « choix éditorial » qui le conduiront à retenir le statut d’éditeur. (2)
Cerise sur le gâteau, « la copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont il tire profit ». Un critère qui ne sera toutefois pas repris dans la conclusion de l’ordonnance : « la partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site » (cf la décision Dailymotion du 13/07/2007 où la référence aux revenus publicitaires n’a pas été non plus retenue ; D.R, "DailyMotion qualifié d’hébergeur et reconnu responsable de la mise en ligne d’une vidéo", La Gazette du Net, 16/07/2007).
Une fois les critères de l’édition satisfaits, il restait à considérer si de tels flux, liens hypertextes qui ne font, somme toute, que renvoyer sur le site contenant l’information, ont constitué une atteinte à la vie privée du réalisateur.
Pour le juge, le fait que la rumeur litigieuse soit reprise dans le titre même de l’hyperlien, permet de répondre par l’affirmative : « en l’espèce, le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu ou « chapeau » (…), qui sont suffisants pour constituer une atteinte à la vie privée ».
Il découle de ce statut d’éditeur qu’aucune demande ni mise en demeure n’a été adressé au responsable du site pour que le contenu soit retiré, alors que le site de Gala avait, de son côté, déjà procédé à la suppression de l’information. N’aurait-il pas mieux valu, en l’occurrence, que le webmestre ait eu connaissance du caractère litigieux de l’information vers laquelle pointait le flux afin qu’il soit mis en mesure de le retirer ?
Il est permis alors d’imaginer que cette ordonnance soit destinée à faire trébucher l’automatisme des flux RSS lorsqu’ils touchent à des thèmes qui empruntent à la vie privée des tiers, et plus généralement, lorsqu’ils reprennent des thèmes contenant un fort potentiel d’illicéité. Dans le doute, la prudence est de mise pour ceux qui exploitent les flux RSS !
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=1032
Il ne s’agit pas seulement d’un lien hypertexte, mais d’une mise en forme sur le site de ce lien. Ceci dit, je n’ai pas tres bien compris si cela était lié à l’existence du flux RSS du site. Je pense également que le site les.pipoles a un coté commercial, ce qui a pu compter dans le jugement.
Néanmoins, cette décision me parait assez dangereuse. Jusqu’oû peut-on reprendre de bonne foi une information. Tout cela me parait assez limite.
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23/03 04:14 - Christoff_M
Pauvres acteurs minables, style les "journalistes" animateurs de JT, qui en sont à (...)
21/03 13:27 - larue
Et voilà, il fallait s’y attendre, presque. Un acteur Français dont je ne donnerais que (...)
21/03 13:13 - diggfrance
En tout cas les gens du net ne l’aiment pas... http://www.digg-france.com/CELEBRITES/Qui-est-
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