La formation des salariés est une obligation légale pour les employeurs voici les textes principaux sur lesquels elle s’appuie
Article L6321-1 (ancien article L930-1 du code du travail)
- L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’Article L6312-1.
les modalités de financement sont variables et dépendent de la taille de l’entreprise
Article L6312-1
- L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1º A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation ;
2º A l’initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l’Article L6322-1 ;(CIF)
3º A l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’Article L6323-1 ;(DIF)
4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l’Article L6324-1 ;
5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’Article L6325-1.
ancien article L932-&
Article L6321-2
- Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
Article L6321-3
- Les actions de formation liées à l’évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l’emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
Article L6321-4
- Sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de l’accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
1° Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le volume d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
2° Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
voilà une consultation gratuite :))
cordialement et à votre service