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Commentaire de Caton

sur Les révisions prévues par le projet de loi sur la Constitution sont-elles légales ?


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Caton Caton 21 mai 2008 15:05

(toujours sur le plan terminologique, une Constitution dispose, elle ne stipule pas : ce n’est pas un acte conventionnel)

sur le fond, la question du contrôle de validité (au sens kelsénien) des révisions constitutionnelle est fort ancienne et a donné lieu à d’intéressantes discussions doctrinales ... concernant le seul cas français, il est constant que ce que le constituant peut toujours défaire ce qu’il a fait en application du principe de parallélisme des formes ; la possibilité de confronter une loi constitutionnelle aux dispositions du quatrième alinéa de l’art. 89 C. supposerait donc remplies deux conditions : d’une part que soit reconnue leur "supraconstitutionnalité" (à l’instar de celle que la Loi fondamentale allemande, par exemple, attache à certaines de ses dispositions) et d’autre part qu’un mécanisme juridictionnel existe qui garantirait l’effectivité de ce contrôle.

or si la formule "... ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle" semble consacrer la nature "supraconstitutionnelle" de la limite posée au pouvoir de révision (encore que cet argument soit demeuré jusque là parfaitement théorique, faute - et heureusement - de tentative visant à remettre en cause la "forme républicaine du gouvernement"), le Conseil constitutionnel a toujours refusé de contrôler lois de révision constitutionnelle, à l’instar de la fin de non recevoir qu’il oppose aux recours formés contre les lois référendaires adoptées dans le cadre de l’art. 11 C. : dans les deux cas il estime qu’il ne lui appartient pas de connaitre de ces manifestations directes de la volonté générale.

la possibilité même d’un contrôle de supraconstitutionnalité des lois constitutionnelles supposerait donc à tout le moins, soit un revirement fort improbable (sauf hypothèse extrème) de leur jurisprudence par les Sages de la rue Montpensier, soit la consécration expresse d’une telle compétence à leur profit par le constituant lui-même.

enfin, sur la notion-même de "forme républicaine du Gouvernement", la doctrine majoritaire (mais pas unanime), se référant à notre histoire constitutionnelle et notamment à la pérénisation de ce mode de gouvernement aux débuts de la III° République, estime qu’elle doit être interprétée strictement, comme interdisant uniquement le retour à une forme monarchique.


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