En préambule :
www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/lienAnnonceur.do ’photos de la BNF sur site Pages Jaunes
maps.google.fr/maps ’ photos Panoramio sur Google Maps
Bien que je ne sois pas spécialiste en la matière, un de mes projets professionnels m’a amené à tenter d’éclaircir certains points légaux relatifs aux photographies de bâtiments :
- les monuments historiques sont des œuvres d’art architectural qui sont protégées par le droit d’auteur. En France, l’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que la durée de protection d’une œuvre en vertu du droit d’auteur court durant toute la vie de l’auteur de l’œuvre, ainsi que pendant les 70 années qui suivent le décès de ce même auteur (dans ce cas, au profit de ses héritiers).
- de même, les œuvres des architectes des bâtiments publics -en tant que créateurs- relèvent aussi du droit d’auteur. Ainsi, les architectes sont en mesure de poursuivre toute reproduction, représentation ou utilisation de leurs oeuvres faites sans leur autorisation préalable.
Mais la jurisprudence a précisé la notion de droit à l’image étendue aux bâtiments et à leur propriétaire. Dans sa décision du 10 mars 1999, la Cour de Cassation a jugé qu’il était interdit de reproduire un immeuble sur une carte postale sans l’accord du propriétaire, avec le risque de se voir réclamer des indemnités.
On peut donc en déduire par extension que l’architecte doit aussi obtenir l’autorisation des propriétaires. Et réciproquement : l’exploitation de l’image d’un bâtiment par ses propriétaires est confrontée au droit d’auteur de l’architecte...
Encore faut-il que le bâtiment soit "empreint de la personnalité de l’auteur", ce qui n’est certainement pas le cas de tous les bâtiments. A titre d’exemple, les architectes d’une oeuvre telle que l’Arche de la Défense sont possesseurs d’un droit d’auteur sur leur réalisation. Aussi, toute reproduction ou représentation du monument ne peut être faite sans l’autorisation préalable des auteurs. De même, impossible de proposer une carte postale de la Pyramide de Peï sans l’aval du créateur sino-américain.
Cependant, dans le cas où une représentation visuelle (photo ou affiche par exemple) ne reproduit qu’une petite partie de l’œuvre architecturale, et donc que les éléments y figurant ne permettent pas de communiquer au public tous ses traits caractéristiques, on ne peut plus alors parler de reproduction de l’œuvre.
- tout résident, locataire ou propriétaire, lorsqu’il est seul occupant d’un immeuble ou d’une maison ainsi que l’ensemble des copropriétaires d’un immeuble peut demander la suppression de la photographie de cet immeuble ou maison (conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004).
Cependant, le propriétaire du bâtiment ne détient pas de droit sur l’image de son bien dès lors que la photo cible la façade du bâtiment visible de la rue. Les photos prises sur les façades de bâtiments publics ou privés visibles de la voie publique ne nécessitent pas l’obtention de l’autorisation du propriétaire des lieux.
Quid aussi des questions de ’droit à l’image’ vis à vis de la communication de l’œuvre ?
Un arrêt de la Cour de Cassation (7 mai 2004) a rappelé que ce ’droit à l’image’ ne pouvait être invoqué que dans le cas où l’exploitation de l’image causait un préjudice sérieux au propriétaire.
En effet, le propriétaire du bien est en droit d’apporter des preuves de préjudices en démontrant que la publication a violé l’intimité de sa vie privée au sens de l’article 9 du Code Civil ou que cette même publication l’a privé du produit de l’exploitation de l’image du bien photographié.
Ainsi, le droit français protège surtout les auteurs contre une exploitation injuste et non respectueuse de l’oeuvre d’un auteur (ceci, sans limitation de temps pour les droits moraux).
L’arrivée en France de nouvelles applications telles que Google StreetView, sur fond de généralisation de projets de vidéosurveillance urbaine de la voie publique et plus généralement de craintes engendrées par une situation de type "Big Brother is watching you !" conduira très certainement à de nombreux débats et à de nouvelles décisions sur ces sujets de droit d’auteur, de droit à l’image mais aussi de violation de la sphère privée afin d’aboutir à une nécessaire et juste régulation.
Quelques liens pour approfondir la question :
www.avocats-publishing.com/L-ARCHITECTE-DROIT-D-AUTEUR-ET
www.cyberarchi.com/actus&dossiers/dossiers/index.php ’Droit d’auteur des architectes : mythes et réalités
www.artesi.artesi-idf.com/public/article.tpl
www.foruminternet.org/spip.php
forum.aroots.org/photo/Photographie/droits-auteurs-architectes-sujet_100_1.htm
www.sfp.photographie.com/bull/bull-7e/bull-7e-5/bull-7e-5droit.html