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Commentaire de xa

sur L'arrestation inouïe d'un ancien directeur de la publication de « Libération » : une provocation délibérée ?


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xa 1er décembre 2008 11:01

Le traitement par les policiers est clairement disproportionné concernant ces faits.

Mais une petite correction : ce n’est pas strictement réglementé !

Cette fouille est obligatoire dans certains cas précis (là c’est réglementé), pour les autres cas, une circulaire (C117 / instruction générale relative à l’application du CPP) qui n’est pas normative qui le déconseille. Eolas, fort justement, le rappelle.

Cela ne change cependant pas le fond du problème (une telle fouille est elle toujours justifiée ?), mais un peu de précision ne fait pas de mal.



"Les mesures prises pour s’assurer de la présence du journaliste dans le bureau de la juge d’instruction qui avait à lui notifier sa mise en examen, ont-elle été proportionnées au danger que M. de Filippis représentait"

Là encore, vous vous trompez de problème. La proportionnalité s’entend par rapport à la détention.

Ici, il s’agit uniquement de convocation. Le CPP est très clair la dessus : le juge peut reconvoquer ou faire amener. Point barre. 

Ici, il semble que l’intéressé ayant "refusé de se présenter", le juge a appliqué bêtement le CPP : il l’a fait amener.

La question serait alors "combien de convocations ont été faites ?" S’il n’y en a une qu’une, on peut se dire que le juge abuse, c’est clair. Si l’intéressé a "snobé" le juge en refusant 3 ou 4 convocations de suite ....



Dernier petit point de détail : les avocats.

"Toute personne en état d’arrestation a le droit à l’assistance d’un avocat."

Le code de procédure pénale répondra à vos questions, encore une fois. L’avocat doit être présent pour l’interrogatoire. Hors celui-ci n’a lieu que devant le juge. 

On est pas dans le cadre d’une garde à vue, mais seulement dans le cadre d’une attente d’interrogatoire devant le juge d’instruction, et ce au commissariat comme le permet l’article 125. Il n’a pas besoin de l’assistance d’un avocat pour cette attente, qui n’est donc pas obligatoirement prévenu.

L’avocat devra être présent pour l’interrogatoire. Et c’est le greffier du juge qui le préviendra le. Toujours le CPP.

Dans cette situation précise (mandat d’amener), le CPP permet uniquement de prévenir ses proches ou un médecin (art. 133-1).


Le reste n’est que courtoisie : le faire amener plus tard, lui laisser le temps de prévenier les avocats et ses proches, etc... ce n’est pas interdit, mais pas obligatoire non plus.


Hormi la fouille au corps, qui est totalement scandaleuse, les faits rapportés par de Fillips sont l’application bête et méchante du code de procédure pénale, et correspondent au traitement appliqué classiquement à un quidam qui aurait refusé, lui aussi, de se présenter sur convocation.


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