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Commentaire de gdm

sur Le principe du prêt bancaire


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gdm gdm 24 décembre 2008 00:04
@Céline Erlatif
Vous prétendez que nier le "collectif" serait nier le Droit. J’ignore le collectif, parce que j’ignore comment vous pourriez le définir. A mon avis, il est nécessaire de partir de l’individu, de sa réalité physique pour définir le Droit, pour définir ce qu’est ou ce que n’est pas une société humaine.
 
Par vos remarques, vous posez la question essentielle, la question de la propriété, la question du Droit de propriété. La question de l’origine du Droit est un débat intéressant. La question du fondement du Droit est tout aussi intéressant.
 
Pour un libertarien, au départ du Droit, il existe le sentiment de possession que chaque individu ressent sur son propre corps. Ce droit est naturellement exclusif. Et ce sentiment est prolongé par ce même sentiment de possession que chacun ressent envers ce qu’il fait lui-même avec son corps, avec son esprit. Ces sentiments de possession sont universels. On retrouve des instincts de possession chez de nombreux animaux, même peu évolués.
 
Toute agression sur son propre corps est vécu par chaque individu, comme une action injuste, une action contraire au Droit. La reconnaissance de posséder son propre corps est le principal fondement du "Droit Naturel". C’est ainsi que le "droit de propriété sur soi-même" est, selon les libertariens, le fondement du Droit.
 
Le droit du contrat est une promesse de chaque contractant envers l’autre. Une promesse dont chacun reconnaît que sa violation aura des conséquences préjudiciables à l’autre. Ces obligations du contrat entre deux individus proviennent du Droit de propriété sur soi-même. Chacun donne une partie de sa propriété à l’autre. Dans un contrat chacun abandonne librement une partie de ce qui lui appartient pour la donner à l’autre.
 
Pour les disciples de Hobbes, seul existe le "Droit positif", c’est à dire le corpus de décisions légales arbitraires provenant de celui qui dispose de la force armée sur un territoire.
 
Les libéraux soutiennent que ce n’est pas l’Etat qui fonde légitimement le Droit, mais c’est le "Droit Naturel". Il appartient alors a chaque juge, à chaque "jurisconsulte, non pas de dire le Droit, mais de découvrir comment le Droit Naturel s’applique à chaque situation, à chaque cas litigieux. C’est le sens du "droit Justinien", c’est a dire le Droit Romain du 3ème siècle. Les jurisconsultes de cette époque, véritables législateurs, ne prétendaient pourtant légiférer, mais, plus humblement, découvrir le Droit applicable.
 
Les libéraux du 18ème siècle fut à l’origine de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. C’est ainsi qu’on y trouve le caractère sacré de la propriété privée, mais aussi le droit de se rebeller contre la tyrannie. La déclaration de 1789 est une négation que le Droit positif, droit arbitraire de l’Etat, serait nécessairement légitime.
 
Le droit du contrat est fondé sur la volonté individuelle, partie intégrante de la propriété de soi-même. Ce n’est pas le droit qui fonde la propriété de soi-même. C’est l’inverse. C’est l’existence d’un droit de propriété de soi-même qui fonde le Droit.
 
Oui, l’existence d’un cadastre est utile pour éviter les risques de litiges sur les limites d’une propriété. C’est à chaque propriétaire de savoir établir le moyen de définir les limites de son terrain. Ce travail d’arpentage n’est pas un travail d’ "intérêt public".
 
Ensuite, vous parlez de la "puissance de la propriété". Vous citez trois phrases sur un lien conceptuel entre puissance et propriété. Je suis d’accord avec cette idée que son droit de propriété sur une chose est un prolongement de la propriété de soi-même. Une encyclique de Jean-Paul II rappelait que le droit de propriété individuel est un prolongement naturel du respect du à la personne humaine. Ces déclarations vont dans le même sens.
 
Mais je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’un droit serait une chose que "on" m’accorde. Qui serait ce "on" ? Lorsque monsieur A achète une pomme a monsieur B, la possession de la pomme provient du vendeur de la pomme qui abandonne son droit de propriété de la pomme au profit de l’acheteur. Ce droit de propriété sur la pomme ne provient de personne d’autre que du vendeur. Ce droit de propriété provient du contrat de vente conclu avec le vendeur de la pomme, et nul autre.


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